Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) à lui verser une indemnité d'un montant de 19 508,73 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant l'article 1.23 du règlement intérieur de la caisse.
Par un jugement n° 1305676 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la Cour :
1° de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du Conseil d'Etat, saisi de plusieurs pourvois à l'encontre de jugements identiques du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler le jugement attaqué ;
3° de condamner la Cavimac à lui verser à titre provisionnel la somme de
19 694,53 euros et, à titre subsidiaire, une somme totale de 9 500 euros dûment majorée dans les deux cas des intérêts légaux outre la capitalisation à compter de la date de réception de la demande de décision préalable ;
4° de mettre à la charge de la Cavimac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative compte tenu du paiement par l'appelante de cette somme en première instance.
Mme C... soutient que :
- les premiers juge sont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- l'article 1.23 du règlement intérieur adopté par la caisse a été édicté par une autorité incompétente et engage sa responsabilité ;
- le lien de causalité avec le préjudice invoqué est certain car, sans cet article, elle aurait pu bénéficier de la prise en compte de la totalité de ses trimestres, y compris ceux relatifs à la période d'engagement religieux ;
- le lien de causalité est direct ;
- l'article 1.23 est illégal, toute illégalité est fautive et la Cavimac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices, tant matériel que moral, subis par l'appelante sont directs, certains et personnels.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la Cavimac.
1. Considérant que la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à la condamnation de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi, tenant à l'absence de prise en compte, lors de la liquidation en 2000 de sa pension de retraite, de la période comprise entre son admission dans la congrégation des filles de la Croix, le
26 février 1957, et la date de ses premiers voeux, le 25 février 1959, du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, à laquelle s'est substituée la Cavimac ; que, par un jugement du
10 juillet 2014, dont Mme C... demande l'annulation, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux différends relatifs à l'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des congrégations religieuses par l'article L. 382-20 du même code : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que l'action en responsabilité engagée par un assuré contre l'organisme gestionnaire d'un régime de sécurité sociale auquel il est affilié, au motif que les droits qu'il tient de ce régime auraient été méconnus, ne relève pas, par nature et quel qu'en soit le fondement, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ;
4. Considérant, d'autre part, que l'action en responsabilité portant non sur les droits que cet assuré tient de ce régime, mais sur la faute commise par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, relève par nature de la juridiction administrative ;
5. Considérant que le litige soulevé par Mme C... tend à la réparation par la Cavimac du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité entachant l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ; qu'il tend ainsi à la condamnation de la Cavimac du fait d'une faute commise dans l'exercice de son pouvoir réglementaire par la caisse à laquelle elle s'est substituée ; que, par suite, le litige relève, par nature, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Au fond, sur le préjudice matériel :
6. Considérant que si Mme C... demandait au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de la Cavimac à lui verser une indemnité compensant la minoration de la pension servie par ce régime en raison de l'absence de prise en compte de la période comprise entre le 26 février 1957 et le 25 février 1959, du fait de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations, ces conclusions avaient, en réalité, le même objet que des conclusions tendant à la contestation du montant de la pension servie par ce régime ; que l'existence de la voie de recours dont disposait Mme C... devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, en application des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en vue du règlement d'un tel litige, s'opposait à ce qu'elle engage devant le tribunal administratif une action mettant en cause la responsabilité de la Cavimac en raison de l'illégalité du règlement intérieur des prestations dont elle lui a fait application ; que ce motif doit être substitué aux motifs retenus par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ;
Sur le préjudice moral :
7. Considérant que le préjudice moral allégué par Mme C... ne résultait pas directement de l'illégalité des dispositions de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations, entachées d'incompétence, mais découlait de la décision par laquelle la Cavimac, en 2000, avait liquidé sa pension de retraite ; qu'en l'absence d'un lien direct de causalité entre la faute commise par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes qui a adopté des dispositions qu'elle n'avait pas compétence pour prendre et le préjudice allégué par
Mme C..., cette dernière n'est pas fondée à demander une indemnisation de ce chef ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Cavimac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette même caisse au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02828