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24/05/2016 | FRANCE | N°16VE00089

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 16VE00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a retiré l'autorisation provisoire de séjour du 7 avril 2015 dont il bénéficiait et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506688 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 12 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a retiré l'autorisation provisoire de séjour du 7 avril 2015 dont il bénéficiait et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506688 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

6 juillet 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces produites le 12 novembre 2015, avant la clôture de l'instruction ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, s'agissant du refus du préfet de mettre en oeuvre son pouvoir général de régularisation pour accorder le titre de séjour sollicité en qualité de salarié ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait obligé M.A..., de nationalité marocaine, à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; qu'après avoir réexaminé le droit au séjour de M. A... au regard de ses attaches familiales en France et de sa situation professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 juillet 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, retiré l'autorisation provisoire de séjour du 7 avril 2015 dont il bénéficiait et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé le

7 juillet 2012 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que la réalité de la vie commune est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par ailleurs, le requérant justifie suivre avec son épouse, depuis 2012, un traitement médical d'aide à la procréation, rendant nécessaire sa présence en France afin d'augmenter leurs chances de concevoir un enfant ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.A..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506688 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

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N° 16VE00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00089
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;16ve00089 ?
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