La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°16VE00073

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 16VE00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1500014 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016,

M. B..., représenté par Me Tekari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1500014 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Tekari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de soumettre sa demande d'autorisation de travail au service compétent qui devra rendre sa décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° d'ordonner au préfet de communiquer une copie de la décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise le 17 février 2014 ainsi que la preuve de sa notification ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la procédure est irrégulière, sa demande d'autorisation de travail n'ayant pas été soumise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, conséquences d'un défaut d'examen de son dossier qui ressort de l'inexactitude des faits ;

- le préfet ne pouvait affirmer qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes alors qu'il lui appartenait de soumettre ce contrat au service compétent ; il a bien déposé ces documents à la préfecture ;

- il a travaillé pendant dix-huit mois consécutifs au cours des trois années précédant sa demande ;

- il justifiait de plus de cinq années sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations ;

- il ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le

28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord, stipule à son point 2.3.3. que : " (...) le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, de transmettre, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, la demande d'autorisation de travail aux services de la direction chargée du travail (Direccte) aux fins d'instruction ; qu'en tout état de cause, la demande d'autorisation de travail qu'aurait remplie son employeur, qui ne comportait pas ses coordonnées bancaires aux fins de perception de la taxe OFII, n'était pas complète et il n'est pas établi qu'elle aurait été adressée au préfet en même temps que la demande de titre ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien en ne transmettant pas la demande d'autorisation de travail établie par son employeur à la Direccte ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans commettre de défaut d'examen de sa situation que le préfet a étudié sa demande de titre de séjour sur le fondement de son pouvoir propre de régularisation et qu'il a notamment examiné si M. B...pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de M. B...sur le fondement de son pouvoir propre de régularisation, le préfet a pris en compte la situation de l'intéressé au regard du travail, de sa vie privée et familiale, de l'ancienneté de sa présence en France et du fait qu'il avait déjà fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français pris le 17 février 2014 et le 29 avril 2014 qui n'avaient pas été exécutés ; que M. B...soutient qu'il n'a pas été répondu à sa précédente demande de titre de séjour déposée le

5 avril 2012 et que les services préfectoraux lui ont demandé de compléter dans un délai de trente jours le 7 décembre 2012 ; que cette demande a ainsi, a minima, fait l'objet d'une décision implicite de refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a également signé le

30 avril 2014 la notification dressée le même jour par le préfet de police d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le

17 février 2014 ; que, par suite, et quand bien même le préfet aurait confondu la notification du 30 avril 2014 avec une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril, cette seule erreur de fait n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas pris la même décision de refus de séjour sur le fondement de son pouvoir propre de régularisation au regard des autres éléments du dossier ;

5. Considérant, en effet, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, de nationalité tunisienne, né en 1978, n'établit pas être entré en France en 2007 comme il s'en prévaut ; que les documents produits, et, en particulier, les copies tronquées des bulletins de paie sont, par ailleurs, insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle en France au cours des années 2008 et 2011 et une activité professionnelle particulièrement soutenue sur les trois années précédant l'arrêté en litige ; qu'il est constant que l'intéressé n'a présenté qu'une promesse d'embauche de vendeur en boulangerie, qu'il a fait l'objet, a minima, d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée et que sa famille réside en Tunisie, pays qu'il n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a refusé de régulariser sa situation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que développés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui accorder un titre de séjour ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

9. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction et est ainsi suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que ces règles ne prévoient pas que l'étranger soit mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet ne portait, en tout état de cause, pas atteinte aux principes du contradictoire énoncés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pu présenter d'observations doit être écarté ;

12. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision présentée au soutien de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; que, de même, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de ce qu'il figurait au nombre des étrangers qui ne peuvent être obligés à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas non plus des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru tenu de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :

14. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est seulement tenu de motiver les décisions par lesquelles il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ;

15. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a accordé à M. B... un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce délai ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 16VE00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00073
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;16ve00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award