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24/05/2016 | FRANCE | N°14VE03355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 14VE03355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble, la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement nos 1100854-1104417 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 déc

embre 2014, M. C..., représenté par Me Wasilewski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble, la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement nos 1100854-1104417 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, M. C..., représenté par Me Wasilewski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de l'inspecteur du travail du

18 janvier 2011 et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 juin 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, faute pour lui d'avoir été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par la société Nissan Europe SAS à l'appui de sa demande ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'une violation de ses obligations contractuelles constitutive d'une faute ne pouvait lui être opposée en l'absence de définition de ces obligations dans son contrat de travail ou dans une fiche de poste ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une faute de nature à justifier son licenciement ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société Nissan Europe SAS.

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

2. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance des pièces produites par la société Nissan Europe SAS à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement du 16 décembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête dressé par l'inspecteur du travail ainsi que des lettres adressées à celui-ci par le salarié, que M. C...aurait été informé au cours de l'enquête de l'existence des pièces en cause et de son droit à en demander la communication ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'enquête prévue par l'article R. 2421-11 du code du travail a été méconnu ; que cette irrégularité, qui a privé l'intéressé d'une garantie, entache d'illégalité la décision du

18 janvier 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé et la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nissan Europe SAS le versement de la somme que M. C... demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1100854-1104417 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Versailles et les décisions de l'inspecteur du travail du 18 janvier 2011 et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Nissan Europe SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de M. C... sont rejetés.

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N° 14VE03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03355
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;14ve03355 ?
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