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19/05/2016 | FRANCE | N°15VE01638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 15VE01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1303755 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M.A..., représenté par Me Bellouti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'ar

rêté contesté du 28 mai 2013 ;

2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une cart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1303755 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M.A..., représenté par Me Bellouti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 28 mai 2013 ;

2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ;

- en rejetant sa demande sans avoir, au préalable, recueilli ses observations en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- en rejetant sa demande au motif que la communauté de vie entre époux a cessé en 2012, alors qu'il n'a quitté le domicile conjugal qu'en février 2013, le préfet a commis une erreur de fait ;

- en rejetant sa demande alors que la rupture de la communauté de vie entre époux procède des violences psychologiques dont il a été victime, à raison desquelles son titre de séjour pouvait être renouvelé en vertu de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il était, en tout état de cause, en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, par application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 25 mars 1966 et déclarant être entré en France le 10 septembre 2009, a épousé, le 27 mars 2010, une ressortissante française, puis s'est vu délivrer, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 2013 ; que, par arrêté du 28 mai 2013, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir un nouveau renouvellement de ce titre, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par jugement du 24 mars 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines :

2. Considérant que si le préfet des Yvelines, dans le dernier état de ses écritures, justifie avoir mis M. A...en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 21 juillet 2015, soit postérieurement à l'introduction par l'intéressé de sa requête devant la Cour de céans, il ressort des pièces du dossier que la durée de validité du titre de séjour ainsi délivré a expiré le 13 avril 2016 ; qu'à cet égard, les parties n'établissent, ni même n'allèguent, que ce dernier titre aurait été renouvelé à la date de lecture du présent arrêt ; que, dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en recourant à l'expression " violences conjugales ", le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique ; qu'ainsi, les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...a quitté le domicile conjugal au cours du mois de février 2013 ; qu'ainsi, la communauté de vie entre époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté du 28 mai 2013 ; que, bien qu'elle ait mentionné à tort, dans cet arrêté, que le couple s'était séparé en 2012, l'administration a donc pu, à juste titre, retenir que la rupture de la vie commune entre les époux faisait obstacle à ce que

M. A...puisse bénéficier du renouvellement, de plein droit, du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient avoir été victime de comportements humiliants et injurieux de la part de son épouse, à raison desquels il aurait été contraint de quitter le domicile conjugal en février 2013, les pièces versées au dossier, qui témoignent de difficultés de couple rencontrées avant cette séparation, ne permettent toutefois pas de faire regarder le requérant comme ayant été victime, sur le plan moral et psychologique, de violences conjugales, au sens des dispositions précitées de l'article

L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire application de ces dernières dispositions pour renouveler son titre de séjour, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...fait notamment valoir que, depuis son entrée en France le 10 septembre 2009, il a résidé régulièrement sur le territoire durant plusieurs années, sous couvert des titres de séjour lui ayant été jusqu'alors délivrés en qualité de conjoint de français, qu'il dispose également, depuis le 15 septembre 2010, d'un emploi, sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles et qu'il vit désormais chez sa soeur, ressortissante française, et la famille de celle-ci ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de 47 ans à la date de l'arrêté contesté du 28 mai 2013, est séparé de son épouse, ainsi qu'il a été dit au point 3, et n'a pas eu d'enfant avec celle-ci ; que, par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident encore, d'après les termes de la demande de titre souscrite par l'intéressé, ses deux parents et ses quatre frères ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté contesté du 28 mai 2013, la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que doivent, dès lors, être écartés les moyens tirés de ce que ce refus de titre méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté contesté du 28 mai 2013 aurait été présentée par M. A...suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue par les dispositions, distinctes, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet des Yvelines n'a pas procédé, d'office, à l'examen de cette demande sur le fondement dudit article ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de titre qui lui a été ainsi opposé serait entaché, au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage, en tout état de cause, que cette décision méconnaîtrait les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 commentant ces dispositions légales ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens qu'il avait soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles et tirés de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait statuer sur sa demande sans avoir, au préalable, consulté la commission du titre de séjour et, par ailleurs, recueilli ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01638
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL BELLOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;15ve01638 ?
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