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19/05/2016 | FRANCE | N°15VE00591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 15VE00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1402186 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise a donné acte du désistement partiel des conclusions présentées par M. B...tenda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1402186 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement partiel des conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 29 avril 2015, M. B..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la mesure où il justifie de sa présence continue en France depuis l'année 2003 ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consulté en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- en ne procédant pas à sa régularisation exceptionnelle, le préfet a entaché son refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bigard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 19 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à produire, au titre de l'année 2005, des documents relatifs à l'attribution de l'aide médicale d'Etat, une attestation d'élection de domicile et des documents médicaux ne permettant au plus de justifier que d'une présence ponctuelle en France à compter du mois de juin, une lettre de la ministre chargée de la santé datée du 12 janvier 2010 sur la vaccination, un avis de non imposition établi en 2011 et un détail des versements de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 25 juin au 1er octobre 2010, M. B..., entré le 10 septembre 2003 sur le territoire français, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours des années susmentionnées ; que, par suite, en lui refusant un certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 dudit accord n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que ces dispositions légales ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour dont il a fait l'objet ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation dudit arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le préfet en ce qu'il n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°15VE00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00591
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;15ve00591 ?
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