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19/05/2016 | FRANCE | N°14VE02220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer la commune de Saint-Denis responsable de la chute dont elle a été victime le 17 novembre 2011 alors qu'elle marchait sur le trottoir de l'avenue Jean Jaurès à Saint-Denis, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ampleur des préjudices résultant de sa chute, de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de provision et de condamner la commune de Saint-Denis aux entiers dépens.

Par un jugement n°

1400333 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer la commune de Saint-Denis responsable de la chute dont elle a été victime le 17 novembre 2011 alors qu'elle marchait sur le trottoir de l'avenue Jean Jaurès à Saint-Denis, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ampleur des préjudices résultant de sa chute, de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de provision et de condamner la commune de Saint-Denis aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1400333 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ainsi que celle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2014 et le 7 novembre 2014, Mme E...épouseB..., représenté par Me Yturbide, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer la commune de Saint-Denis responsable de la chute dont elle a été victime le 17 novembre 2011 ;

3° d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ampleur des préjudices résultant de cette chute ;

4° de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision ;

5° de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le 17 novembre 2011, aux alentours de 13h30, elle a été victime d'une chute sur le trottoir de l'avenue Jean Jaurès de la commune de Saint-Denis en raison de la présence de feuilles mortes non ramassées par les agents ; il en est résulté une " fracture tassement " de la onzième vertèbre thoracique occasionnant une hospitalisation, une interruption totale de travail de quatre mois ainsi que des soins orthopédiques ;

- le lien entre ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, constitué par la présence d'un important amas de feuilles mortes sur le trottoir, et son préjudice corporel est établi ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune dès lors que l'amas de feuilles mortes était tel qu'elle n'a pas pu anticiper le risque de chute ;

- il y a lieu de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant de l'accident en cause.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Denis, la communauté d'agglomération Plaine Commune et la SMACL.

1. Considérant que, le 17 novembre 2011, Mme E...épouse B...a chuté alors qu'elle circulait sur un trottoir situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis, subissant ainsi divers dommages ayant entraîné une hospitalisation ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à ce que la commune de Saint-Denis soit reconnue responsable de ses préjudices, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer l'étendue desdits préjudices et à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que, si Mme E...épouse B...établit avoir été victime d'une chute le 17 novembre 2011 sur le territoire de la commune de Saint-Denis alors qu'elle circulait sur un trottoir, il ne résulte pas de l'instruction qu'une quantité excessive de feuilles mortes, qui aurait été révélatrice d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, jonchait le sol au moment de l'accident ni, par suite, que cette chute ait été directement causée par une telle présence excessive de feuilles mortes ; qu'en outre, ni le rapport d'intervention des sapeurs pompiers, lequel ne comporte aucune mention sur le lieu précis de la chute et ses causes, ni les attestations insuffisamment circonstanciées, voire contradictoires, de témoins directs et indirects de l'accident ne sont de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'état du trottoir ; qu'en particulier, il résulte de l'attestation du seul témoin de la chute, MmeA..., que la requérante aurait buté et chuté sur le trottoir jonché de feuilles humides et glissantes et que la chute ne résulterait donc pas directement de la présence des feuilles ; que d'ailleurs, la présence de feuilles mortes aurait dû inciter l'intéressée à davantage de prudence ; qu'enfin et tout état de cause, la commune de Saint-Denis a transféré à la Communauté d'agglomération Plaine Commune ses compétences en matière de propreté urbaine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Denis à raison des conséquences dommageables de sa chute ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les défendeurs, Mme E...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées par

Mme E...épouse B...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

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N° 14VE02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02220
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : YTURBIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;14ve02220 ?
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