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19/05/2016 | FRANCE | N°14VE01552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 14VE01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 9 décembre 2010 par lesquelles le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a, d'une part, fixé la date de consolidation de son accident de service du 10 mars 2010, au 9 novembre 2010, a, d'autre part, refusé de prendre en charge les frais afférents à cet accident de service à compter du 9 novembre 2010, et fixé à 0% son taux d'invalidité permanente partielle imputable à cet acc

ident, lui a, enfin, refusé le bénéfice d'une allocation temporaire dégressive...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 9 décembre 2010 par lesquelles le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a, d'une part, fixé la date de consolidation de son accident de service du 10 mars 2010, au 9 novembre 2010, a, d'autre part, refusé de prendre en charge les frais afférents à cet accident de service à compter du 9 novembre 2010, et fixé à 0% son taux d'invalidité permanente partielle imputable à cet accident, lui a, enfin, refusé le bénéfice d'une allocation temporaire dégressive.

Par un jugement n° 1101871 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2014 et le 24 avril 2015, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Lussan, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence de consultation préalablement à la décision de la commission de réforme et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est irrégulière faute de consultation de la commission de réforme ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle déduit de la seule consolidation de son état la perte du bénéfice de la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident en cause ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en considérant au 9 décembre 2010 comme consolidé son état de santé avec retour à l'état antérieur à son accident ;

- l'avis de la commission de réforme rendu le 11 avril 2011 méconnaît les articles 15 et 16 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le département des Hauts-de-Seine.

1. Considérant que MmeB..., rédacteur territorial au sein de l'administration départementale des Hauts-de-Seine a été victime d'un accident le 10 mars 2010 sur son lieu de travail, imputé au service par décision en date du 29 avril 2010 ; que, par lettre en date du 9 décembre 2010, le département des Hauts-de-Seine a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 9 novembre 2010, a décidé de ne plus prendre en charge les frais éventuels afférents à l'accident de service à compter de cette même date et l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une éventuelle allocation temporaire d'invalidité suite aux conclusions de l'expert écartant toute invalidité permanente partielle imputable au service ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme B... soutient que le jugement est entaché, d'une part, d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré comme inopérant le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de réforme et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine :

3. Considérant que le département des Hauts-de-Seine fait valoir que ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir la lettre du 9 décembre 2010 du président du conseil général du département des Hauts-de-Seine, en tant qu'elle informe Mme B... de ce que, selon l'expert médical, aucun taux d'invalidité permanente partielle n'était imputable à l'accident survenu le 10 mars 2010 et qu'elle n'avait en conséquence par droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière susvisé qu'en matière de taux d'invalidité entraînée par un accident de service dont a été victime un fonctionnaire territorial et des conséquences de cet accident, le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination du fonctionnaire ; qu'en l'espèce, cette autorité est le président du conseil général, auteur de la lettre du 9 décembre 2010 ; que, par suite, cette partie de la lettre précitée est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions du 9 décembre 2010 :

En ce qui concerne la décision relative au taux d'invalidité permanente partielle et au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été victime de plusieurs accident du travail en date des 9 août 1995, 24 avril 1996 et 8 mars 2005 ; que lors de l'examen médical de révision quinquennale du taux d'invalidité, le 3 mai 2010, le docteur Zecer a fixé le taux d'invalidité de Mme B... à 14%, taux validé par la commission de réforme le 12 juillet 2010 ; que le nouvel accident, survenu le 10 mars 2010, et déclaré imputable au service le 29 avril 2010, a fait l'objet d'un examen médical en date du 9 novembre 2010, arrêtant la date de consolidation à cette même date et ne fixant aucun taux d'invalidité permanente partielle supplémentaire imputable au dernier accident ; qu'en application des dispositions combinées précitées des article 6 et 10 du décret du 2 mai 2005, à la suite de la survenance d'un nouvel accident, la décision relative au bénéfice d'une nouvelle allocation doit être précédée d'une saisine de la commission de réforme qui doit, en particulier, apprécier le taux d'invalidité entraîné par le nouvel accident ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision du 9 décembre 2010 fixant à 0% son taux d'invalidité et lui refusant, en conséquence, l'octroi d'une nouvelle allocation temporaire d'invalidité est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de saisine préalable de la commission de réforme ; qu'il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

En ce qui concerne la décision arrêtant la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident du 10 mars 2010 au 9 novembre 2010, date de consolidation de son état de santé :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin expert a fixé au 9 novembre 2010, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... à la suite de l'accident survenu le 10 mars 2010 ; que, pour contester cette date, la requérante fait valoir qu'elle continue à subir d'intenses douleurs et à se voir appliquer des traitements lourds du fait de cet accident ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les douleurs postérieures au 9 novembre 2010 qui justifient des traitements lourds auraient un lien direct et certain avec ledit accident et non avec son état antérieur, ni que son état de santé n'était pas consolidé à la date de l'expertise ; que, par suite, l'autorité compétente n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant au 9 novembre 2010 la date de consolidation de son état de santé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./ Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. " ; que si Mme B... a entendu faire valoir que la fixation de la date de consolidation par l'autorité compétente devait être précédée de la saisine de la commission de réforme, il résulte de ces dispositions que, lorsque la date de consolidation est fixée par un médecin assermenté, la saisine préalable de la commission de réforme n'est pas obligatoire ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés des vices de procédure entachant d'irrégularité la consultation de la commission de réforme du 11 avril 2011 sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité d'une décision en date du 9 décembre 2010 ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels exposés par eux y compris après la date de consolidation sous la condition que les soins aient pour objet le traitement d'une aggravation effective des séquelles ou une modification de l'état pathologique antérieur ; que la requérante n'apporte aucun élément permettant de conclure à l'aggravation effective des séquelles ou à une modification de l'état pathologique antérieur en lien avec l'accident de service du 10 mars 2010 ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 du président du conseil général du département des Hauts-de-Seine fixant à 0% le taux d'invalidité permanente partielle lié à son accident du 10 mars 2010 et lui refusant, en conséquence, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande le département des Hauts-de-Seine soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine fixant à 0% le taux d'invalidité permanente partielle lié à l'accident survenu à l'agent le 10 mars 2010 et lui refusant en conséquence le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité.

Article 2 : La décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a fixé à 0% le taux d'invalidité permanente partielle lié à l'accident survenu à Mme B...le 10 mars 2010 et lui a refusé en conséquence le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, est annulée.

Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 500 euros à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 14VE01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01552
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Allocation temporaire d'invalidité.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;14ve01552 ?
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