La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°14VE01549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 14VE01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 22 février 2011 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre imputable au service l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 2010 et de prendre en charge les frais y afférents.

Par un jugement n° 1103318 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 20

14, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Lussan, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 22 février 2011 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre imputable au service l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 2010 et de prendre en charge les frais y afférents.

Par un jugement n° 1103318 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Lussan, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine à titre principal de reconnaitre à l'accident du 2 décembre 2010 le caractère d'accident de service, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service ;

4° de condamner le département des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de qualification juridique des faits.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le département des Hauts-de-Seine.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 4 mai 2016 présentée pour le département des Hauts-de-Seine.

1. Considérant que MmeC..., rédacteur territorial au sein de l'administration départementale des Hauts-de-Seine a été victime d'un accident le 2 décembre 2010 sur son lieu de travail et a demandé la qualification de cet accident en accident de service ; que, par décision en date du 22 février 2011, le département des Hauts-de-Seine a refusé cette qualification au motif que " l'accident n'a pas de lien avec l'exercice des fonctions " ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 février 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notifié le vendredi 28 février 2014 à Mme C...un premier mémoire en défense présenté par l'administration défenderesse en date du 11 mars 2013, soit près de onze mois auparavant ; que la clôture d'instruction fixée au dimanche 2 mars 2014 pour une audience au 6 mars 2014 ne permettait pas à la requérante de présenter utilement des arguments pour sa défense ; que la demande de report d'audience adressée par télécopie dès le 3 mars 2014 ayant été ignorée, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer ses observations avant que le juge ne statue ; qu'ainsi, les exigences de la contradiction ont été méconnues ; qu'il suit de là que, le jugement attaqué, rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant en premier lieu, que si Mme C... soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent pour le faire, il ressort des pièces du dossier que cette décision est signée par M. A...D..., directeur général adjoint, responsable du département ressources humaines et modernisation au conseil général des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation du président du conseil général à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, contrats et conventions, à l'exclusion de certains documents étrangers à l'acte en litige, par arrêté du 2 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine n°220 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

6. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

7. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2010, Mme C... a quitté son poste de travail à 12h15 pour récupérer un sachet alimentaire dans son véhicule, stationné dans le parking de l'hôtel du département ; qu'elle a glissé et fait une chute en arrière nécessitant l'intervention des pompiers qui ont procédé à son évacuation sur une civière ; que les horaires de services de l'intéressée étaient fixés de 10h00 à 13h00 sans pause déjeuner sur ce temps imparti ; que si la requérante affirme qu'exceptionnellement cet horaire avait été prolongé ce 2 décembre 2010 jusqu'à 14h00, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir ni qu'elle aurait bénéficié d'une pause autorisée ; que, dans ces conditions, l'accident en cause ne peut être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent ou au cours d'une activité qui en constitue le prolongement ; que, par suite, en en déduisant qu'il ne s'agissait pas d'un accident de service, le département des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2011 par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le département des Hauts-de-Seine au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 14VE01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01549
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité. Notion d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;14ve01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award