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10/05/2016 | FRANCE | N°14VE02806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2016, 14VE02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement a refusé son reclassement, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à la perte de rémunération et de droits à pension consécutive à ce refus et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2003. >
Par une deuxième requête, M. A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement a refusé son reclassement, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à la perte de rémunération et de droits à pension consécutive à ce refus et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2003.

Par une deuxième requête, M. A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un licenciement en application de la jurisprudence Cavallo et d'enjoindre à l'Etat de procéder à son licenciement et de lui allouer l'indemnité correspondante.

Par une troisième requête, M. A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement l'a licencié à compter du

1er décembre 2012, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension.

Par un jugement nos 1202501, 1205670, 1210533, 1205665 du 24 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014, M. A..., représenté par l'association d'avocats DM-Avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement a refusé de faire droit à sa demande de reclassement en position III C avec effet au 1er mars 2003 ;

3° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un licenciement en application de la jurisprudence Cavallo ;

4° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Direction générale de l'armement l'a licencié sans préavis ni indemnité à compter du 1er décembre 2012 ;

5° de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues par le décret du 17 janvier 1986, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

6° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 820,86 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant à un rappel de rémunérations pour la période du 1er mars 2003 au 30 novembre 2012 ;

7° de condamner l'Etat à indemniser la perte de ses droits à pension correspondant à la différence entre le montant de la pension effectivement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'un reclassement en position III C entre le 1er mars 2003 et le

30 novembre 2012, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

8° d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2003 ;

9° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, les mémoires produits par les parties n'ayant pas tous été communiqués ;

- il est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision de refus de reclassement du 9 janvier 2009 :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 1988 dès lors qu'il occupait des fonctions correspondant à celles décrites dans l'annexe I de cet arrêté s'agissant de la " position repère III C " ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la légalité de la décision implicite refusant son licenciement :

- l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement dès lors qu'il avait refusé la régularisation de son contrat ;

- le refus de licenciement fait grief dès lors qu'il maintient l'agent dans des liens contractuels sans son consentement et le prive du bénéfice d'indemnités de licenciement ;

Sur la légalité de la décision de licenciement du 12 novembre 2012 :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission paritaire spécialisée s'étant réunie sans respecter le quorum ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement et l'administration ne l'a pas informé de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que son attitude n'a pas conduit à la désorganisation du service ni retardé la procédure d'évaluation de ses agents et qu'il n'a pas persisté dans une attitude d'insubordination systématique.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

- l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

- l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;

- l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. A....

1. Considérant que M. A...a été recruté au sein de la Direction des constructions navales du ministère de la défense en qualité d'agent contractuel pour occuper un poste d'ingénieur du corps technique à compter du 2 novembre 1992 ; qu'il a été affecté le

1er mars 2003 au service de la maintenance aéronautique de la Direction générale de l'armement (DGA) en qualité de directeur des systèmes d'information puis, à compter du 4 juillet 2007, auprès de l'unité de management " opérations d'armement navales " de la direction des systèmes d'armes en qualité de chef du département achats ; qu'il a sollicité le 9 décembre 2008 son reclassement dans la position III C à compter du 1er mars 2003 ; que cette demande a été rejetée par décision du 9 janvier 2009 ; que, par courrier du 13 décembre 2011, M. A... a demandé la régularisation du contrat de travail conclu en 1992, estimant que celui-ci était entaché d'irrégularité ; que, par courrier du 17 février 2012, il a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé et, par courrier du 8 mars 2012, il a demandé à ce que l'administration prononce son licenciement ; que l'administration a implicitement rejeté cette demande ; que, par décision du 12 novembre 2012, le directeur des ressources humaines de la DGA a prononcé le licenciement disciplinaire de M. A...à compter du 1er décembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance que, s'agissant des dossiers enregistrés sous les numéros 1202501 et 1210533, les mémoires du ministre de la défense ont été communiqués à M. A..., qui y a répliqué, à l'exception de mémoires enregistrés le 17 juin 2014, qui ne contenaient pas d'élément nouveau ; que, s'agissant du dossier enregistré sous le numéro 1205670, les mémoires du ministre de la défense ont tous été communiqués à M.A..., qui y a répliqué ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ;

3. Considérant, en second lieu, s'agissant des dossiers enregistrés sous les numéros 1202501 et 1210533, qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens soulevés par M. A...dans ses requêtes et ses mémoires complémentaires ; que, s'agissant du dossier enregistré sous le numéro 1205670, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens soulevés par le requérant dès lors qu'il jugeait que sa requête était irrecevable ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision de refus de reclassement du 9 janvier 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 1988 :

" Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux sont classés dans les positions et les coefficients prévus à l'annexe I (§ II) compte tenu de leur expérience professionnelle et du poste à pourvoir. " ; que l'annexe I de cet arrêté définit les positions III B et III C de la manière suivante : " Position repère III B. Ingénieur ou cadre technico-commercial exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation./ Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte dans, les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. / Position repère III B supérieur. Ingénieur ou cadre spécialisé de haut niveau ; cette classification résulte de l'importance particulière des responsabilités scientifiques, techniques, ou commerciales confiées à l'intéressé en raison d'une longue expérience et de sa compétence : cette compétence devra être corroborée par des réalisations antérieures remarquables et une notoriété reconnue en dehors de son propre service. / Position repère III C. La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. / Les fonctions occupées dans cette position sont des fonctions de direction exigeant la plus large autonomie de jugement et d'initiative. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le refus de reclasser un ingénieur dans une autre position n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de directeur des systèmes d'information du service de la maintenance aéronautique de la DGA, occupé par M. A...du 1er mars 2003 au 4 juillet 2007, était placé sous l'autorité hiérarchique du sous-directeur des affaires opérationnelles et industrielles de ce service ; que si les évaluations de l'intéressé au titre de ces années mentionnent que les missions qui lui étaient confiées impliquaient des capacités d'autonomie et d'initiative, elles ne font pas mention de l'exercice de fonctions d'encadrement ; que, par ailleurs, si le poste de chef du département achats de l'unité de management " opérations d'armement navales " de la direction des systèmes d'armes, occupé par M. A...à compter du 4 juillet 2007, impliquait des responsabilités d'encadrement et d'orientation, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la taille du département concerné qui ne comprenait que 20 personnes, que les fonctions occupées constituaient des fonctions de direction d'un niveau de responsabilité correspondant à la position III C ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son reclassement dans la position III C à compter du 1er mars 2003, le directeur des ressources humaines de la DGA aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de M. A...du 8 mars 2012 tendant à ce que l'administration prononce son licenciement :

7. Considérant, d'une part, que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; d'autre part, que l'administration a l'obligation de placer ses agents dans une situation régulière ; que lorsque, à la suite notamment d'un changement d'organisation du service, l'affectation d'un agent contractuel n'est plus conforme aux stipulations de son contrat de travail, l'administration est tenue de lui proposer une affectation conforme aux clauses de son contrat ou de lui proposer une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si de telles propositions ne peuvent être effectuées, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat au regard des nouvelles clauses proposées ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;

8. Considérant que le contrat de travail signé par M. A...le 26 octobre 1992 prévoit que l'intéressé est régi par les dispositions du décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense et de l'arrêté du 4 mai 1988 pris pour son application ; que, toutefois, à la suite des réorganisations intervenues au sein de la DGA, les affectations de M. A...au sein du service de la maintenance aéronautique et de la direction des systèmes d'armes ne correspondaient pas à des emplois dans un service à caractère industriel ou commercial ; que M. A...a demandé, par lettre du 13 décembre 2011, la régularisation de son contrat de travail ou son affectation au sein du Service industriel de l'aéronautique de l'armée de l'air, seul service à caractère industriel et commercial du ministère à cette date ; qu'en réponse, l'administration a proposé à M. A... la conclusion d'un nouveau contrat de travail régi par les dispositions de l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux agents contractuels affectés dans les services de la DGA qui n'ont pas un caractère industriel et commercial, prenant effet à compter du 1er février 2012 et portant mention de la rémunération et de la position occupée par l'intéressé à cette date ; qu'il est constant qu'aucun poste dans un service à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense n'était susceptible, à cette date, d'être proposé à M.A... ; que les clauses du nouveau contrat proposé ne comportaient aucune modification d'un élément substantiel du contrat de travail et notamment de la nature des fonctions occupées, de la quotité de temps de travail et du lieu de travail de l'agent ; que, compte tenu du déroulement de carrière de M. A...et de sa position à la date des faits, ces clauses n'étaient pas moins favorables que celles figurant à son contrat initial ; que dans ces conditions, le refus opposé par M. A...à la régularisation proposée ne peut qu'être interprété comme une manifestation de son intention de rompre les relations contractuelles le liant à son employeur pour un motif étranger à l'irrégularité de sa situation administrative et à la teneur des clauses du contrat proposé par l'administration ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'administration n'était pas tenue de le licencier ;

Sur la légalité de la décision de licenciement disciplinaire du 12 novembre 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

9. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement prévoit que celle-ci comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ; que cet article prévoit que la commission est composée de quatre représentants du personnel titulaires et autant de suppléants pour le collège compétent à l'égard des ingénieurs et cadres, d'un représentant du personnel titulaire et un suppléant pour le collège compétent à l'égard des techniciens et de

cinq représentants de l'administration titulaires et autant de suppléants ; que l'article 10 de cet arrêté prévoit que la commission peut être appelée à siéger en commission restreinte pour l'examen des problèmes spécifiques à chacun des collèges ; que, par ailleurs, l'article 4-11 de l'arrêté du 16 mars 1990 dispose que " pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion " ; qu'il se déduit de ces dispositions, d'une part, qu'afin de respecter la parité entre représentants du personnel et de l'administration, la commission est composée de quatre représentants du personnel et de quatre représentants de l'administration lorsqu'elle émet un avis relatif à la situation d'un ingénieur et, d'autre part, que le quorum est atteint quand six des membres de la commission sont présents lors de l'ouverture de la réunion ; qu'en l'espèce, il ressort du

procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2012 au cours de laquelle la commission paritaire spécifique a émis un avis sur le licenciement disciplinaire de M. A...que sept membres étaient présents à l'ouverture de la séance ; que, dès lors, le moyen du défaut de quorum manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, lequel n'est pas applicable aux mesures de licenciement prononcées, comme en l'espèce, à titre disciplinaire ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret du

17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix " ; que la lettre du

6 juillet 2012 par laquelle le chef du service centralisé des achats de la DGA a informé M. A... de l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre précisait son droit de se faire assister, tout au long de la procédure, par un ou plusieurs défenseurs de son choix, qu'ils aient ou non la qualité d'avocat ; que l'intéressé a effectivement bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de la réunion de la commission paritaire spécifique du 12 octobre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même texte : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

/ 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;

13. Considérant que le requérant se borne à faire valoir en appel que son attitude n'a pas conduit à une désorganisation du service et qu'il n'a pas persisté dans une attitude d'insubordination systématique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à compter du mois de janvier 2012, M. A...a refusé de signer la plupart des actes relevant de ses attributions de chef de département au motif que son contrat de travail était irrégulier ; qu'il a persisté dans ce refus malgré les propositions émises par la DGA dans le but de régulariser sa situation administrative et qu'il est parti en congés au cours du mois de mars 2012 sans autorisation ; que cette situation a conduit l'administration à nommer un nouveau chef de département par intérim le 19 avril 2012 ; qu'en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier un licenciement disciplinaire, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de fait ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02806
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-10;14ve02806 ?
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