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09/05/2016 | FRANCE | N°15VE04057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 mai 2016, 15VE04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1504073 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015,

M. A..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 150407...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1504073 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1504073 du Tribunal administratif de Montreuil du 26 novembre 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- le préfet s'est mépris sur la portée de sa demande présentée en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas examiné sa demande de manière personnalisée, complète et exhaustive notamment au regard du métier de serrurier ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a allégué de motifs exceptionnels tenant à sa durée de séjour et à son métier de serrurier en contrat à durée indéterminée ;

- sa demande d'admission exceptionnelle n'a pas été instruite dans les deux temps obligatoires d'un examen de la " vie privée et familiale " puis de " salarié " ;

- l'exigence d'une expérience ou qualification ou insertion professionnelle en France est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 précité ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de la " vie privée et familiale " qu'il n'a pas sollicité ;

- les autres motifs d'annulation développés devant le Tribunal administratif sont repris en appel ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ghanéen né le 24 décembre 1982, entré en France le 3 mai 2010 selon ses déclarations, a présenté le 15 janvier 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 16 avril 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

3. Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles L. 313-14, L. 313-11-7°, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, énonce notamment que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ; que l'arrêté indique que s'il déclare être entré en France irrégulièrement le 3 mai 2010, il ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle ni de perspective réelle d'embauche et ne démontre pas d'insertion, notamment professionnelle, au sein de la société française ; qu'à supposer même que M. A... a déposé une demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié alors que l'arrêté attaqué indique " en raison d'attaches familiales ", la décision de refus de séjour, qui énonce avec suffisamment des précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M A...est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, alors que le préfet n'avait pas obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction de son arrêté, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 en qualité de salarié ; que si le requérant allègue qu'il n'a pas demandé d'admission au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en examinant si le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 311-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de serrurier, ouvrier professionnel, niveau 2, coefficient 185 et qu'il réside habituellement en France depuis 2010, ces circonstances ne sauraient être regardées à elles seules comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

8. Considérant, d'autre part, comme il a été dit au point 6 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'expérience, la qualification ou l'insertion professionnelle en France ; qu'en l'espèce, M. A... se borne à produire une promesse d'embauche du 4 septembre 2013 pour exercer les fonctions de serrurier pour une " entreprise individuelle DO bâtiments " et un courrier du 5 novembre 2013 par lequel l'employeur motive le recrutement d'un serrurier pour la " pose des mains courantes, le découpage, le moulage et la soudure " ; qu'en estimant au vu de ces documents, au demeurant non signés, que M. A... ne présentait aucune perspective réelle d'embauche et ne démontrait pas d'insertion, notamment professionnelle, au sein de la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié ;

9. Considérant que si M. A... a entendu reprendre d'autres moyens soulevés en première instance, il ne joint pas de copie de sa demande de première instance sur ces points ni n'apporte de précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant repris ces moyens en appel ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE04057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04057
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-09;15ve04057 ?
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