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09/05/2016 | FRANCE | N°15VE04043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 mai 2016, 15VE04043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1506217 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

25 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la cour :

1° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1506217 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, méconnaissant l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation administrative ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de convocation préalable, elle méconnait le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de

l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de convocation préalable, elle méconnait le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France, selon ses déclarations, le 18 août 2010, à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné sa situation sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a refusée par un arrêté du 19 juin 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen particulier dont la demande de délivrance d'un titre de séjour aurait fait l'objet, de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du principe du contradictoire invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que M.A..., entré en France au cours de l'année 2010, est célibataire et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que s'il a reconnu en juin 2012 un enfant né en France en janvier 2011, il ne verse au dossier aucun élément sur la situation de la mère de cet enfant et ne fait pas davantage valoir dans ses écritures s'occuper de manière habituelle de son éducation et entretien ; qu'en tout état de cause, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que s'il se prévaut par ailleurs d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe de nettoyage, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d'apprécier ses qualification et expérience professionnelles ; qu'ainsi, il n'établit pas que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;

7. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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15VE04043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04043
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-09;15ve04043 ?
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