La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2016 | FRANCE | N°15VE03673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2016, 15VE03673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et fami

liale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1411862 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Sarhane, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comporte que des formules stéréotypées et qui est dénuée de toute considération de fait, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, par les pièces qu'il produit et compte tenu des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- compte tenu de la justification de cette résidence habituelle par l'ensemble des documents qu'il produit, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de cet article L. 313-14 ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui assortit ce refus de titre de séjour, est illégale à raison de l'illégalité de ce refus ;

- cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision est dépourvue de motivation au regard des exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont il peut invoquer directement les dispositions dès lors que celles du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la motivation des obligations de quitter le territoire français, sont contraires aux objectifs de cette directive ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du

16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1969 et qui déclare être entré en France le 16 juillet 2004, a sollicité, le 17 juillet 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise les textes dont l'autorité préfectorale a fait application, notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, elle mentionne notamment que M. A... " n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice " d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'à cet égard, elle précise que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 16 juillet 2004 et y séjourner depuis lors, " ne justifie de sa présence sur le territoire de manière probante qu'à compter du second trimestre 2009 " et ne justifie donc pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'elle précise également que si l'intéressé fait valoir la présence en France de ses trois frères, " il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d'eux et ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant mineur, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de ce refus de titre de séjour ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 16 juillet 2004, les différents documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, notamment pour les années 2006 à 2008, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'en effet, le requérant ne produit, pour ces trois années, outre un courrier de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 août 2006, que les déclarations de revenus ainsi que les avis d'imposition afférents à ces années, qui ne mentionnent aucun revenu ; que ces quelques documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir sa présence habituelle en France au cours des années en cause ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2004, il résulte de ce qui précède qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire ; qu'en outre et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il justifierait résider habituellement en France depuis 2004, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'enfin, M. A...n'allègue aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier une telle admission ; que, par suite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

7. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2004 et soutient qu'il a de fortes attaches d'ordre familial et amical sur le territoire, ses trois frères y séjournant de façon régulière, et qu'il y est bien intégré ; qu'il soutient également que, depuis les " affrontements " qui ont eu lieu au Mali en 2012 et 2013, il n'a pas de nouvelles de son épouse et de son enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire ; qu'en outre, l'intéressé, qui se borne à fournir quelques documents relatifs à une activité salariée exercée au début de l'année 2005, sans fournir au demeurant la moindre précision sur ses conditions d'existence en France, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; que, par ailleurs, si M. A...présente des documents d'identité de trois personnes, titulaires de titre de séjour, qu'il présente comme ses frères, aucune pièce du dossier ne permet d'établir les liens de parenté allégués ; qu'en tout état de cause et à supposer qu'une partie des membres de la famille de l'intéressé séjourne régulièrement en France, le requérant n'allègue pas que sa présence à leurs côtés revêtirait un caractère indispensable ; qu'enfin, M. A...ne fournit aucune précision convaincante ni aucun élément probant sur les circonstances dans lesquelles son épouse et son enfant mineur auraient disparu lors du conflit armé ayant eu lieu dans le nord du Mali en 2012 et 2013 alors que l'intéressé indique être originaire, lui et sa famille, de la région de Kayes située à l'ouest du pays ; qu'ainsi, M. A... n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, M. A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;

11. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'elles se bornent à prévoir les cas où, la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le I de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

12. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

6

N° 15VE03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03673
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-06;15ve03673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award