Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise , d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1410460 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Huriet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huriet de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 octobre 1966 et entré en France, selon ses allégations, le 6 mai 2013, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 septembre 2015 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que M. B... " n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et toute sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans " ; que si le requérant soutient ne plus entretenir de liens qu'avec sa belle-famille résidant en France et ne plus avoir d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine du fait du conflit qui l'oppose avec ses parents, qui lui ont reproché l'absence d'enfant depuis leur mariage en 2004, leur fils unique étant décédé très jeune, cette seule assertion, exposée dans des termes très succincts et non assortie d'éléments de justification, ne permet pas d'établir que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour prendre l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que si M. B...se prévaut de la présence en France de sa belle-famille qui lui a apporté, ainsi qu'à son épouse, un soutien moral important alors qu'il se trouve dans un situation de conflit avec l'ensemble de sa famille résidant en Algérie, il n'établit pas par les pièces produites qu'il n'aurait plus de contact avec ses parents ou avec ses frères et soeurs résidant dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, s'il soutient que les membres de la famille de son épouse sont tous de nationalité française ou en séjour régulier sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est en situation irrégulière, et que rien ne s'oppose à ce que le couple, sans enfant, puisse reconstituer une vie familiale en Algérie où le requérant a vécu l'essentiel de sa vie ; qu'en outre, le séjour du requérant en France avec sa femme est très récent et M. B...n'établit aucunement qu'en une période aussi courte, le centre de sa vie privée et familiale se situerait désormais sur le territoire français alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier et récent du séjour en France de l'intéressé, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont il peut se prévaloir ne sont pas telles que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE03096