Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1410462 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, Mme C..., représentée par Me Huriet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huriet de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que toute sa famille réside en France et qu'elle n'a plus de relations avec sa belle-famille ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de MmeC....
1. Considérant que Mme A...B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 14 août 1974 et qui est entrée en France, selon ses allégations, le 6 mai 2013, a sollicité, le 5 juin 2014, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel du jugement du
17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que Mme C... " n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans " ; que si la requérante soutient que toute sa famille réside en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine du fait du conflit qui l'oppose, elle et son époux, avec les parents de celui-ci, qui les hébergeaient en Algérie, mais qui leur ont reproché l'absence d'enfant depuis leur mariage en 2004, leur fils unique étant décédé très jeune, cette seule assertion, exposée au demeurant dans des termes très succincts et non assortie d'éléments de justification, ne permet pas d'établir que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour prendre l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme C... soutient que toute sa famille réside en France, à savoir, notamment, ses parents, de nationalité française, trois de ses frères, également de nationalité française, ainsi qu'un autre frère et une soeur, titulaires d'un titre de séjour, avec laquelle elle et son époux entretiennent des liens très forts ; qu'elle fait valoir également qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine du fait du conflit l'opposant, elle et son époux, aux parents de ce dernier ; qu'enfin, l'intéressée fait valoir qu'eu égard à son éducation et ses diplômes ou formations dans le domaine du management et des ressources humaines, elle est en mesure de s'insérer, sans difficulté, en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme C... est également en situation irrégulière au regard du séjour et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse se poursuivre hors de France et, en particulier, en Algérie où les intéressés, nés respectivement en 1966 et en 1974, ont vécu jusqu'en 2013 ; qu'en particulier, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale effective en Algérie et, par ailleurs, n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la courte durée et des conditions irrégulières du séjour en France de Mme C..., l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont elle peut se prévaloir ne sont pas telles que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15VE03095