Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 14PA01970 du 12 mai 2014, enregistrée le 10 juin 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative de Versailles la requête présentée par la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST.
Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2015 et le 1er avril 2016, la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST demande :
1° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 23 janvier 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), statuant en matière cinématographique, a refusé de l'autoriser à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne Pathé de 12 salles et de 2 500 places à Massy (Essonne) ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST soutient que :
- la décision méconnaît l'article R. 752-51 du code du commerce en ce que l'avis du ministre de la culture n'a pas été signé par une personne habilitée à le faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la CNAC a modifié la zone d'influence cinématographique sans recueillir au préalable ses observations, en méconnaissance de l'article R. 752-51 du code du commerce ;
- cette modification méconnaît l'article R. 752-8 du code du commerce ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la conformité du projet aux exigences de diversité de l'offre cinéma, de l'animation culturelle de la grande agglomération de Massy et d'aménagement du territoire prévues par les articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, (devenu l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée), la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs./ Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ; qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du même code : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, applicable à l'espèce, prévoit que cette demande " est accompagnée des renseignements et documents suivants : (...) 6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques selon les termes du II de l'article R. 752-8 (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST a délimité une zone d'influence cinématographique comprenant 840 000 habitants sur la base d'un temps de trajet de 20 minutes en automobile pour accéder au site ; que la CNAC, estimant, d'une part, qu'un projet situé à Vélizy devait comprendre dans la délimitation de sa zone d'influence cinématographique la commune de Massy et constatant, d'autre part, que la commune d'Evry, siège d'implantation d'un multiplexe était située à 19 minutes du projet en litige, a délimité une zone plus étendue en y incluant ces deux communes ; que cette modification a eu pour effet de faire passer le nombre d'écrans de type généraliste de la zone de 16 à 33 écrans ; que la CNAC a ensuite motivé sa décision en y faisant notamment valoir que " l'offre en équipement de type généraliste [n'était] pas sous-représentée au sein de la zone d'influence cinématographique " ; que, toutefois, en raison de l'existence d'un multiplexe de sept salles à Vélizy et d'un autre à Evry, le projet en cause ne serait pas en réalité susceptible d'exercer une attraction sur la population de ces deux communes, alors même que celles-ci se trouvent par autoroute à moins de vingt minutes de la commune de Massy ; qu'en revanche, leur exclusion de la zone d'influence cinématographique a pour effet de ramener à un niveau très inférieur à la moyenne nationale l'offre en équipements de type généraliste à prendre en compte pour l'appréciation du projet ; qu'ainsi, en intégrant les deux communes en question dans la zone d'influence cinématographique, la CNAC a inexactement délimité cette zone ; que cette erreur de délimitation a eu pour effet de fausser son appréciation sur les effets potentiels du projet ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans son dernier mémoire, la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST est fondée à demander l'annulation de la décision de la CNAC en date du 23 janvier 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 23 janvier 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SNC MASSY PLACE DU GRAND OUEST une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE01734