Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2014 et 25 février 2015, Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1° d'annuler la décision du 3 avril 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son fils, M. A...D..., né le 15 mars 1996, ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux et la décision du 28 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, dès la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1407236 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, MmeC..., représentée par Me Blivi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 17 juin 2015, enregistrée le 19 juin 2015 au greffe de la Cour, le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans l'appel formé par MmeC....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les observations de Me Blivi, pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., entrée en France en 1998, a sollicité le 21 novembre 2013 du Préfet de la Seine-Saint-Denis le bénéfice du regroupement familial pour son fils M. A...D...né le 15 mars 1996 résidant actuellement au Togo ; que, par une décision du 3 avril 2014, le préfet a rejeté sa demande au motif que
Mme C...ne justifie pas de ressources stables et suffisantes permettant d'accueillir son fils en France ; que par un jugement du 30 mars 2015, dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande aux fins d'annulation présentée par Mme C...contre cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que l'article L. 411-5 du même code dispose que : " le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d 'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;
3. Considérant que si Mme C...établit l'existence, sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial soit la période allant de novembre 2012 à octobre 2013, de ressources supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de cette période provenant de deux emplois de garde d'enfants à domicile, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux emplois ont pris fin le 31 août 2013 ; que, par suite, Mme C...ne disposait pas de ressources stables à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial présentée le 21 novembre 2013 ; que l'examen de l'évolution des revenus à la date de la décision du préfet ne permet pas davantage d'établir l'existence de revenus stables dès lors que les revenus provenant du nouvel emploi de garde d'enfants exercé par Mme C...à partir de janvier 2014 sont d'un montant inférieur à 400 euros mensuels ; que les revenus tirés de la garde d'enfant sont insuffisants alors que l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'aide au logement ne peuvent pas être regardés comme des revenus stables au sens de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les revenus de Mme C... n'avaient pas le caractère de stabilité requis pour la délivrance d'une autorisation de regroupement familial ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle pourvoit aux charges d'entretien et d'éducation de son fils, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale ne s'établisse avec son fils au Togo ; que, par suite, le préfet ;n'a pas, pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15VE02025