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14/04/2016 | FRANCE | N°14VE02186-14VE02187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 14VE02186-14VE02187


Vu I la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 sous le n° 14VE02186, présentée pour M. A... F..., demeurant au..., par Selas Citylex avocats ;

M. F... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1103510 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire du Mesnil-Saint-Denis lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une construction, le changement des portes et fenêtres d'une autre construction et la modification d'une clôture sur un terrain situé 21 avenue And

ré Leclerc ainsi que l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le mair...

Vu I la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 sous le n° 14VE02186, présentée pour M. A... F..., demeurant au..., par Selas Citylex avocats ;

M. F... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1103510 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire du Mesnil-Saint-Denis lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une construction, le changement des portes et fenêtres d'une autre construction et la modification d'une clôture sur un terrain situé 21 avenue André Leclerc ainsi que l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le maire du Mesnil Saint-Denis lui a délivré un permis modificatif pour l'aménagement de combles ;

2° de rejeter la demande présentée par M. D...et M. E...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de MM. D...et E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges du fait de l'absence de notification du mémoire de la commune du Mesnil Saint-Denis enregistré le 24 février 2014 ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a admis que la demande devait être regardé comme dirigée contre les deux arrêtés litigieux, alors que la demande ne présentait que des conclusions d'injonction et qu'au surplus ces conclusions, à supposer qu'elles puissent être regardées comme des conclusions d'annulation étaient tardives ;

- les panneaux d'affichage des deux permis comportaient les mentions relatives au droit et délais de recours et sont restés apposés dur le site durant toute la durée des travaux et le délai de recours était donc bien opposable et la demande était donc tardive ;

- l'omission de la formalité de notification du recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme entraine l'irrecevabilité de la demande dès lors que la copie du recours dirigée contre le premier arrêté ne lui a pas été notifiée et qu'aucune notification du recours dirigée contre le second arrêté n'a été réalisée ;

- la notice paysagère et les documents qui l'accompagnent sont conformes aux exigences du code de l'urbanisme ;

- l'article UG 6 du POS ne s'applique pas au projet en cause qui porte sur une reconstruction ;

- les travaux n'ont rien changé à la largeur du passage entre la construction et la voie publique et l'article UG 3 du POS n'est donc pas méconnu ;

- l'emprise au sol de la construction est de 160 m2 inférieure aux 30% de la surface du terrain autorisée par l'article UG 9 du POS ;

- le projet dispose de trois places de stationnement et d'un carré accessible pouvant permettre le stationnement de trois voitures et est donc conforme à l'article UG 12 du POS ;

- l'implantation par rapport aux limites séparatives est conforme à l'article UG 7 du POS ;

- le procureur de la République a considéré que la construction était conforme au permis délivré.

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Vu II la requête enregistrée sous le n° 14VE02187 présentée pour M. A... F..., demeurant au..., par Selas Citylex avocats ; il demande à la Cour :

1° de surseoir à l'exécution du jugement n°1103510 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire du Mesnil-Saint-Denis lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une construction, le changement des portes et fenêtres d'une autre construction et la modification d'une clôture sur un terrain situé 21 avenue André Leclerc ainsi que l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le maire du Mesnil Saint-Denis lui a délivré un permis modificatif pour l'aménagement de combles ;

2° de mettre à la charge de M. D...et M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il soulève au fond des moyens sérieux susceptibles d'entrainer l'annulation du jugement de première instance ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour M. F...et les observations de Me B...pour M.D....

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. F...relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés en date des 2 juillet et 22 octobre 2009 par lesquels le maire du Mesnil Saint-Denis lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réhabilitation et l'extension de deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré 475-476 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la demande de première instance rédigée sans le recours au ministère d'un avocat désigne clairement le permis de construire délivré le 2 juillet 2009 à M. F...et fait état de son illégalité au regard des dispositions d'urbanisme applicables ; que, dans le second mémoire des demandeurs, l'annulation du permis initial et celle du permis modificatif sont explicitement demandées ; que, par suite, M. F...ne peut valablement soutenir que les premiers juges auraient à tort admis la recevabilité de la demande qui n'aurait présenté que des conclusions à fin d'injonction ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu' aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) " ; que cette mention relative au droit de recours est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ; que la qualité des photographies reproduites, sans date certaine, présentées par le requérant ne permet pas d'attester l'apposition de panneaux d'affichage sur le terrain d'assiette du projet faisant mention du délai de recours ouvert aux tiers ni le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois ; que, par suite, le délai de recours n'ayant pas couru, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir opposé à la demande une irrecevabilité née de la tardiveté de la requête ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visib le de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, les photographies produites par M. F...ne démontrent pas la présence sur les panneaux d'affichage qui auraient dû apposés sur le terrain d'assiette du projet de la mention de l'obligation procédurale prévue à l'article R. 600-1 précité ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas opposé aux demandeurs d'irrecevabilité pour défaut d'accomplissement de cette obligation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'après avoir reçu le mémoire produit par la commune du Mesnil Saint-Germain, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rouvert l'instruction et procédé à la communication aux parties dudit mémoire ; que M. F...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure devant le Tribunal aurait été irrégulière du fait de l'absence de respect du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur le fond du litige :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, aucun élément du projet architectural joint à la demande de permis de construire ne comporte de précision sur les abords, les plantations et les aires de stationnement ; que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ; que la largeur sur le plan de masse de la construction en fond de parcelle, calculée en fonction de l'échelle indiquée sur ce plan, ne correspond pas à sa largeur sur les plans des façades ; que les modalités de raccordement au réseau d'assainissement de cette même construction ne sont mentionnées ni sur le plan de masse ni dans aucune autre pièce du dossier ; qu'aucun plan ne fait apparaître l'implantation des constructions par rapport au profil du terrain ; que le projet architectural ne comporte pas de document graphique ; que le point et l'angle de prise de vue d'un des deux documents photographiques ne sont reportés sur aucun plan ; qu'ainsi, les insuffisances du projet architectural ne permettaient à l'autorité compétente d'apprécier ni l'insertion dans l'environnement des bâtiments ni leur impact visuel ni le traitement de leurs abords ni le respect des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au stationnement et à l'assainissement ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu pour annuler le permis de construire litigieux, le motif tiré du caractère incomplet du dossier joint à la demande de permis de construire initial ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article UG 6 du plan d'occupation des sols de la commune du Mesnil-Saint-Denis : " Les constructions doivent être édifiées dans une bande située entre 5 et 30 m de l'alignement de la voie publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article UG 1, sont admises : " 7. les reconstructions de bâtiments existants en cas de sinistre conformément aux plans originaux ou avec des modifications propres à les rapprocher du présent plan d'occupation des sols. " ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait sur une reconstruction après sinistre ; qu'il ressort de la demande de permis de construire que le projet prévoit l'extension de la construction située en fond de parcelle ; qu'ainsi, dès lors que la demande ne porte pas sur la reconstruction d'un bâtiment détruit, démoli ou sinistré, M. F...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ou du plan d'occupation des sols auraient autorisé une implantation de la construction en cause méconnaissant les règles fixées par l'article UG 6 du plan d'occupation des sols ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UG 9 du plan d'occupation des sols de la commune du Mesnil-Saint-Denis : " L'emprise au sol des bâtiments à usage d'habitation et de leurs annexes ne pourra excéder 30% de la superficie de l'unité foncière. (...) " ; que M. F...ne démontre ni par le plan de masse non coté ni par aucune pièce du dossier que le calcul auquel se sont livrés les premiers juges pour affirmer que l'emprise au sol des bâtiments concernés par les permis litigieux serait supérieure à 30% de la superficie du terrain d'assiette serait erronée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu le motif invoqué par les demandeurs tiré de la méconnaissance de l'article UG 9 du plan d'occupation des sols pour annuler les arrêtés litigieux ;

11. Considérant enfin qu'aux termes de l'article UG12 du plan d'occupation des sols de la commune du Mesnil-Saint-Denis : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, est exigé : 1- Pour les constructions à usage d'habitation - logements en maisons individuelles : 2 emplacements clos et couverts par logement (...) " ; qu'il ne ressort ni des plans ni de la notice descriptive produits au dossier de demande de permis de construire que le projet, qui comprend deux logements, comporterait les quatre emplacements clos et couverts pour le stationnement des véhicules exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, M. F...ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols pour prononcer l'annulation litigieuse ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2009 du maire du Mesnil-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, enfin, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. F...à fin de sursis à exécution du jugement en date du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 14VE02186 de M. F... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 14VE02187 de

M.F....

Article 3 : M. F...versera à M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 14VE02186...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02186-14VE02187
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS ; SELAS CITYLEX AVOCATS ; SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;14ve02186.14ve02187 ?
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