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14/04/2016 | FRANCE | N°14VE00406

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 14VE00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française des entreprises de crèches a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la commission permanente du conseil général de la

Seine-Saint-Denis du 30 mai 2013 adoptant les modalités d'attribution de subventions de fonctionnement aux structures et services d'accueil à la petite enfance du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS.

Par un jugement n° 1307559 du 3 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette dem

ande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 6 février 2014, le CONSEIL DEPART...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française des entreprises de crèches a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la commission permanente du conseil général de la

Seine-Saint-Denis du 30 mai 2013 adoptant les modalités d'attribution de subventions de fonctionnement aux structures et services d'accueil à la petite enfance du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS.

Par un jugement n° 1307559 du 3 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 6 février 2014, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par la Fédération française des entreprises de crèches devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de cette fédération le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de qualité pour agir de la fédération ;

- le principe d'égalité n'a pas été méconnu.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS.

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2016, présentée pour la Fédération française des entreprises de crèches ;

1. Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 9 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération de la commission permanente de son conseil général du 30 mai 2013 adoptant les modalités d'attribution de subventions de fonctionnement aux structures et services d'accueil de la petite enfance non départementaux ;

Sur la recevabilité de la demande de la Fédération française des entreprises de crèches :

2. Considérant que l'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action ; qu'à la date du dépôt de la demande l'objet social de la Fédération française des entreprises de crèches tel qu'il est défini à l'article II de ses statuts, consistait à " Promouvoir le développement des modes d'accueil collectifs de jeunes enfants par des entreprises privées, ainsi que de favoriser et d'optimiser l'exercice de cette activité. Faciliter et représenter les entreprises de crèches auprès des partenaires institutionnels et publics. Développer des labels et standards de qualité visant à l'amélioration continue de ce secteur d'activité. " ; que cet objet social vouait l'activité de la fédération à la promotion, les relations publiques et l'amélioration des entreprises de crèches ; qu'en l'absence de toute mention en ce sens, l'objet social ainsi défini ne donnait pas mission à la fédération pour représenter et défendre les intérêts de ces entreprises ; que si, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 septembre 2013, a été approuvée une modification ajoutant à l'objet social " la défense des intérêts de ses membres ", cette circonstance n'est pas de nature à régulariser la demande de la Fédération française des entreprises de crèches, l'intérêt à agir s'appréciant à la date du dépôt de celle-ci ; qu'en outre, le champ d'intervention de la fédération étant national, il ne confère pas à la celle-ci un intérêt à agir dans le département ; que, dès lors, eu égard à la définition de son objet social ainsi qu'à l'absence de délimitation de son champ d'action, la Fédération française des entreprises de crèches ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, sa demande n'était pas recevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du 30 mai 2013 de la commission permanente de son conseil général ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la Fédération française des entreprises de crèches de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de cette fédération le versement au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307559 du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de la Fédération française des entreprises de crèches présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : La Fédération française des entreprises de crèches versera au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération française des entreprises de crèches présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00406
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03 Collectivités territoriales. Département.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : APB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;14ve00406 ?
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