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12/04/2016 | FRANCE | N°15VE04049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 avril 2016, 15VE04049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505667 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire

ampliatif, enregistrés les 30 décembre 2015 et 19 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me Guillerot, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505667 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 décembre 2015 et 19 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me Guillerot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé en tant qu'il ne se réfère pas précisément aux pièces qu'elle a versées ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas tenu compte de sa demande de changement de statut et donc de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- compte tenu de cette erreur, rien ne permet de s'assurer que sa situation personnelle et familiale a été effectivement examinée ;

- le préfet a violé le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle vit en France depuis dix ans, vit en concubinage et que sa fille mineure s'y trouve ;

- le préfet a commis des erreurs de fait et une erreur manifeste d'appréciation, tant sur la durée du concubinage, le nombre de ses séjours en France et l'ancienneté de la prise en charge matérielle de sa fille, que sur ses attaches dans son pays d'origine.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les observations de Me Guillerot, pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante mauricienne née le 7 août 1982, interjette régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : .../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante mauricienne entrée en France pour la première fois en 2004 en compagnie de sa fille née en 2002, soutient sans être contestée qu'elle a fui un mariage arrangé ; qu'il ressort des pièces produites que la mère de l'intéressée, qui réside en France depuis 2002, est mariée avec un ressortissant français, se trouve en situation régulière depuis l'année 2005, et s'est vue confier la fille de la requérante par un jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Cergy-Pontoise ; que la requérante s'est rendue en 2013 dans son pays d'origine afin d'y solliciter un visa de long séjour dans le but de se voir délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, qu'elle a obtenu à son retour en France le 6 mars 2013 pour une durée d'un an et qui a été renouvelé à la suite de la perte involontaire de son emploi, expirant ainsi le 1er mars 2015 ; qu'après avoir ainsi travaillé en tant qu'assistante de vie, elle a suivi une formation d'auxiliaire puériculture, mais, n'ayant pas obtenu l'embauche promise à l'issue de cette formation, elle a financé une nouvelle formation d'esthéticienne assortie d'une promesse d'engagement qui n'a pas davantage été tenue, tout en suivant des stages d'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort, enfin, des nombreuses pièces, concordantes, que la requérante établit entretenir une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis 2010 et vivre maritalement avec celui-ci depuis 2012 et qu'en août 2013, le couple a repris en charge la fille de la requérante, cette dernière ayant effectué la totalité de sa scolarité en France depuis 2005 jusqu'à l'année 2015 ; qu'elle justifie ainsi de l'ancienneté et de l'intensité de son insertion personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français où résident, ainsi qu'il a été dit, sa fille, son concubin de nationalité française ainsi que sa mère, mariée avec un citoyen français ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre la requérante en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a également lieu d'accueillir les conclusions formées par Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°15VE04049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04049
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GUILLEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;15ve04049 ?
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