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12/04/2016 | FRANCE | N°15VE03364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2016, 15VE03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 18 novembre 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1404322 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M.A..., représenté par

Me Allain, avocat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 18 novembre 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1404322 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M.A..., représenté par

Me Allain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à verser à Me Allain une somme de 2 000 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui rembourser les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les décisions attaquées sont prises par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet aurait dû, avant de prendre son refus de séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 9 mars 1968, demande l'annulation du jugement en date du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des

Hauts-de-Seine du 18 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant faisait valoir dans sa requête de première instance que le refus de titre de séjour était insuffisamment motivé aux motifs notamment qu'il comportait une erreur sur sa date d'entrée en France et ne se référait pas au poste que lui proposait la société LP Sécurité Privée : que, toutefois, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont considéré que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables et précise que le requérant est célibataire et sans enfants et qu'il ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle lui permettant d'exercer le métier d'agent logistique, était suffisamment motivé ; que la circonstance que le préfet ait pu commettre des erreurs de fait dans l'analyse de la situation de

M.A... n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen selon lequel la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

6. Considérant que le refus de séjour attaqué mentionne que la demande de

M.A..., qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée comme justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dès lors qu'il ne justifie pas d'une expérience et d'une qualification suffisante pour exercer le métier d'agent logistique auquel il aspire et que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et réside irrégulièrement en France ; qu'il indique également que l'intéressé, célibataire, sans enfant, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code faute de justifier de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir et d'établir être démuni d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision, quand bien même elle comporterait des erreurs de fait dans l'analyse de la situation de M.A..., mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M.A... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que si M. A...soutient être entré sur le territoire français en décembre 1999 et y résider depuis, il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français et les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour justifier de sa présence habituelle en France pendant les années 2003 à 2006 pour lesquelles il ne fournit chaque fois qu'un avis d'imposition faisant état d'une pension alimentaire ou de très faibles revenus, une lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui accordant l'aide médicale d'Etat et une ordonnance ou un relevé de remboursement de ladite Caisse ainsi que, pour l'année 2004, un chèque émis à son nom par la société Audit sécurité ; que, par suite, M. A...ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 précité doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que M. A...ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, d'une présence habituelle en France avant 2007 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et, s'il justifie de périodes de travail, il n'établit aucune attache personnelle et familiale en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que M. A... soutient qu'il est comptable de profession et produit des promesses d'embauche et des demandes d'autorisation de travail émanant de différentes sociétés pour les métiers de contrôleur qualité, d'agent technique, d'agent logistique et d'agent de sécurité ; que l'ensemble de ces circonstances ne constitue pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application de ces dispositions ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

11. Considérant que pour les raisons de fait évoquées au point 9., le préfet des

Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M. A...;

Sur la légalité des autres décisions attaquées :

13. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen selon lequel les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au remboursement des entiers dépens doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03364
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme BELLE VANDERCRUYSSEN
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;15ve03364 ?
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