La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°15VE02083

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15VE02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1412445 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M.A..., représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1412445 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M.A..., représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

5 décembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. A...soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur l'avis du DIRECCTE du 28 février 2014, erroné en droit et en fait ;

- la décision attaquée méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les observations de Me Apaydin pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié; que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

18 mars 2013 rejetant cette demande a enjoint au préfet de réexaminer la demande du requérant ; que, par arrêté du 5 décembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a relevé que les éléments relatifs à l'activité professionnelle de M.A... ne caractérisent pas suffisamment son expérience et sa qualification professionnelle ; que le préfet a par ailleurs indiqué que l'intéressé avait conservé des attaches familiales en Turquie ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée rappelés ci-dessus, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il a notamment examiné les fiches de paye et la demande d'autorisation de travail produites par l'intéressé ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des termes de cet arrêté que le préfet se serait cru lié par l'avis du DIRECCTE du 28 février 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que si M. A...produit des attestations d'embauche et des fiches de paye faisant état de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de cuisinier successivement auprès de trois sociétés de restauration rapide entre décembre 2012 et

juillet 2013 puis à compter de janvier 2014, ces éléments ne permettent pas de justifier une stabilité ni une qualification professionnelles telles qu'ils puissent faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...soutient également qu'il réside en France depuis 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de

M. A...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation et qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 15VE02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02083
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;15ve02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award