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12/04/2016 | FRANCE | N°14VE03027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2016, 14VE03027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1004774 du 25 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M. E..., représenté par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
r>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du

10 mai 2010 ;

3° d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1004774 du 25 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M. E..., représenté par Me Liger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du

10 mai 2010 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait quant à l'authenticité de l'acte de naissance de son épouse ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de M. E....

1. Considérant que M.E..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de son article L. 111-6 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

3. Considérant que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de

M. E...au motif que l'acte de naissance de son épouse,

Mme D...C..., était apocryphe ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services consulaires français à Pointe-Noire ont effectué des vérifications auprès des services de l'état civil congolais qui ont révélé que l'acte de naissance n° 1924 établi par la mairie de Moungali à Brazzaville correspond à la naissance de M. A...M'B... le 6 novembre 1958 ; que le requérant produit toutefois en appel un jugement du Tribunal d'instance de Poto-Poto - Moungali du 4 octobre 2013 confirmant l'authenticité de l'acte de naissance produit ; que ce jugement indique que la double numérotation relevée par les services consulaires français s'explique par un dysfonctionnement du service de l'état civil de la mairie de Moungali, que l'acte de naissance de Mme C...a été enregistré sur un registre intitulé " registre des naissances 1957 - 1958 " portant sur des naissances intervenues à la fin de l'année 1957 et au début de l'année 1958 dont les actes portent les numéros 1893 à 2000 et que la numérotation au titre de l'année 1958 étant intervenue en cours d'année, cette circonstance explique que le numéro 1924 ait de nouveau été attribué à M. M'B..., cette fois sur le registre de l'année 1958 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la véracité des mentions de ce jugement et la régularité de ce dernier, le préfet des Yvelines n'ayant pas contesté l'authenticité du document produit ni saisi les autorités consulaires françaises au Congo afin qu'il soit procédé à de nouvelles vérifications ; que, dans ces conditions, M. E...est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. E...est fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit enjoint au préfet des Yvelines d'autoriser le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse du requérant ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004774 du 25 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Yvelines du 10 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de

M. E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03027
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;14ve03027 ?
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