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12/04/2016 | FRANCE | N°14VE02804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2016, 14VE02804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à la société Autobacs France une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour son établissement situé sur le périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) de la commune d'Aubergenville.

Par un jugement n° 1202642 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versai

lles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à la société Autobacs France une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour son établissement situé sur le périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) de la commune d'Aubergenville.

Par un jugement n° 1202642 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE, représentée par Me Lecourt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 novembre 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 3132-25-4 du code du travail qui imposent la consultation préalable des syndicats intéressés ;

- l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le préfet a créé le PUCE d'Aubergenville et dont l'arrêté attaqué fait application, méconnaît les dispositions de l'article L. 3132-25-2 du code du travail dès lors que le préfet ne pouvait prendre en compte des pratiques de consommation dominicale illicites pour caractériser un usage ;

- l'arrêté de création du PUCE et l'arrêté attaqué violent le principe d'égalité en créant une distorsion de concurrence au détriment des magasins de la même zone de chalandise qui ne sont pas autorisés à ouvrir le dimanche et violent le principe de la libre concurrence garanti par le Traité de l'Union européenne ;

- les articles L. 3132-25-1 et suivants du code du travail, issus de la loi du 10 août 2009, dont l'arrêté attaqué fait application, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 7 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail fixant les conditions permettant de déroger au régime normal du repos hebdomadaire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Autobacs France.

1. Considérant que, selon l'article 2 de ses statuts, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE a pour objet de " grouper dans une action commune tous les syndicats d'employés et de cadres énumérés à l'article 1er et de leur donner l'appui nécessaire; d'assurer et d'appliquer les décisions des Congrès fédéraux et confédéraux; d'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui seront soumises; de rechercher les moyens propres à les résoudre et en provoquer la prompte solution; de poursuivre, conformément aux statuts confédéraux, la suppression du salariat et la remise aux mains des travailleurs des moyens de production et d'échanges " ; que la défense des intérêts professionnels de ses membres n'entre pas dans l'objet de la fédération requérante ainsi défini ; que, par ailleurs, la clause lui attribuant l'application des décisions des congrès fédéraux et confédéraux ne saurait avoir pour effet d'étendre artificiellement les missions de la fédération requérante au-delà de l'objet expressément défini par ses statuts ;

2. Considérant que, eu égard, d'une part, à l'objet de la fédération requérante et, d'autre part, à la portée de la décision attaquée, par laquelle le préfet des Yvelines se borne à accorder à la société Autobacs France une dérogation d'une durée de cinq ans au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour son établissement situé dans le périmètre d'usage de consommation exceptionnel de la commune d'Aubergenville, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la fédération requérante une somme de 1 500 euros à verser à la société Autobacs France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE versera à la société Autobacs France une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Autobacs France est rejeté.

2

N° 14VE02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02804
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;14ve02804 ?
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