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07/04/2016 | FRANCE | N°15VE03272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 15VE03272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407779 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.B..., repr

ésenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407779 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 19 mars 2014 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Gondard, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- justifiant être entré régulièrement en France le 9 novembre 2004 et avoir ensuite vainement présenté une demande d'asile, en vu de se voir délivrer une carte de résident, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ni sur le fondement du 1° ni sur celui du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que, par arrêté du 19 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A...B..., ressortissant malien né le 4 juin 1981, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par jugement n° 1407779 du 1er décembre 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...justifie être entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 9 novembre 2004 ; qu'ainsi, il n'entrait pas, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Val-de-Marne dans l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si le requérant fait valoir qu'il avait notamment présenté, le 2 mars 2005, une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 9 novembre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait vu délivrer, passée la durée de validité de son visa et sur quelque fondement que ce soit, un premier titre de séjour ; qu'ainsi, M. B... était, à la date de l'arrêté contesté du 19 mars 2014, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement, distinct, du 2° du I du même article ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, retenu qu'il pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement sur le fondement de ces dernières dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens qu'il avait soulevés devant le Tribunal administratif de Montreuil et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande M.B..., au bénéfice de Me Gondard, par application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03272
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;15ve03272 ?
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