Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 25 janvier 2008 par laquelle la commune de Médan a exercé, par substitution au département des Yvelines, le droit de préemption, au titre des espaces naturels sensibles, sur la parcelle cadastrée section A n° 2271.
Par un jugement n° 0803031 du 4 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11VE02178 du 25 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. E...contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2011.
Par une décision n° 371082 du 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la demande de M.E..., annulé l'arrêt n° 11VE02178 et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés sous le n° 15VE00397 les 3 juin 2011, 27 mars 2013, 4 avril 2013 et 18 avril 2013, M.E..., représenté par Me Collet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 4 avril 2011 sous le n° 0803031, ensemble la délibération contestée du 25 janvier 2008 ;
2° de mettre à la charge de la commune de Médan le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que :
- la décision de préemption contestée, qui ne répond pas au double objectif d'assurer la protection d'un espace naturel sensible et de prévoir son ouverture au public, méconnaît les articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-10 du code de l'urbanisme ;
- cette décision, qui vise, en réalité, à permettre la réalisation du lotissement projeté dans le cadre de la ZAC du Clos et des Poiriers, est entachée de détournement de pouvoir ;
- il n'est pas établi que la parcelle en cause serait effectivement classée en espace naturel sensible soumis au droit de préemption ;
- il n'est pas établi que la commune de Médan avait reçu délégation de la commission permanente du conseil général des Yvelines pour exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ;
- par ailleurs, la commune de Médan ne pouvait légalement, par la décision contestée du 25 janvier 2008, préempter la parcelle concernée par substitution au département des Yvelines alors que ce dernier n'avait pas encore renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Collet, pour M.E....
1. Considérant que M. B...E...a conclu avec M. A...C..., le 26 septembre 2007, un compromis de vente par lequel ce dernier s'engageait notamment à lui céder une parcelle cadastrée section A n° 2271, d'une superficie de 4 512 m², située au lieu-dit " La Côte Jardinet " à Médan, dans les Yvelines, et incluse dans le périmètre d'une zone d'espaces naturels sensibles ; que la déclaration d'intention d'aliéner ce bien adressée par le vendeur, le 16 janvier 2008, aux services du département des Yvelines a été transmise par ces derniers, le 18 janvier 2008, à la commune de Médan ; que, par délibération du 25 janvier 2008, le conseil municipal de Médan a décidé de se substituer au département pour préempter ce bien ; que, par jugement n° 0803031 du 4 avril 2011, dont M. E...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de préemption ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels (...), le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption (...). / A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. / (...) Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le terrain n'est compris ni dans une zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, ni sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, ni dans une réserve naturelle dont la gestion est confiée à l'établissement public chargé d'un tel parc, la commune peut se substituer au département sous la seule réserve que celui-ci n'exerce pas lui-même le droit de préemption ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 142-9 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est adressée au président du conseil général ; qu'aux termes de l'article R. 142-10 du même code, alors en vigueur : " Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration : / - au maire de la commune concernée (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 142-11 du même code : " Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département (...). / Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend (...). / La commune (...) peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. / (...) Le maire (...) notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, la commune ne peut légalement préempter les biens mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner, par substitution au département qui la lui a transmise, qu'après que le département a renoncé à exercer ce droit, soit par une décision expresse de renonciation intervenue dans le délai de deux mois lui étant imparti pour se prononcer, soit implicitement, en l'absence de préemption par le département à l'expiration de ce délai ;
4. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle cadastrée section A n° 2271 a été adressée aux services du département des Yvelines le 16 janvier 2008, qui l'ont transmise sans délai à la commune de Médan, le 18 janvier 2008, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette transmission ne peut être regardée comme valant également renonciation du département des Yvelines à exercer son droit de préemption ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commune de Médan a préempté cette parcelle, par la délibération contestée du 25 janvier 2008, le département des Yvelines avait déjà renoncé, par décision expresse, à exercer ce droit ; que, d'autre part, il est constant qu'à la même date, le délai de deux mois ouvert au département pour préempter la parcelle en cause n'était pas encore échu, de sorte qu'une renonciation implicite de sa part n'était, à l'époque, pas davantage acquise ; que M. E... est, dès lors, fondé à soutenir, pour la première fois en cause d'appel, que la commune de Médan ne pouvait légalement, par ladite délibération, se substituer au département des Yvelines pour préempter la parcelle concernée au titre de la protection des espaces naturels sensibles ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. E...n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision de préemption contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Médan en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Médan le versement à M. E...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 4 avril 2011 sous le n° 0803031, ensemble la délibération du 25 janvier 2008 par laquelle la commune de Médan a exercé, par substitution au département des Yvelines, le droit de préemption, au titre des espaces naturels sensibles, sur la parcelle cadastrée section A n° 2271, sont annulés.
Article 2 : La commune de Médan versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Médan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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