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25/04/2013 | FRANCE | N°11VE02178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 avril 2013, 11VE02178


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Collet, avocat ; M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803031 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2008 par laquelle la commune de Médan a exercé, par délégation du département, le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 2271 ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de

Médan le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Collet, avocat ; M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803031 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 janvier 2008 par laquelle la commune de Médan a exercé, par délégation du département, le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 2271 ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Médan le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un objectif de protection d'un espace naturel sensible ;

- cette délibération est entachée d'erreur de droit dès lors que la commune de Médan ne démontre pas que la parcelle préemptée est incluse dans une zone d'espaces naturels sensibles ;

- cette délibération est entachée d'un détournement de procédure dans la mesure où elle a pour but de permettre la réalisation d'un lotissement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Collet, pour M.E..., et de MeC..., pour la commune de Médan ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M.E..., par Me Collet ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a conclu avec M. B..., le 26 septembre 2007, un compromis de vente par lequel ce dernier s'engageait à lui céder, contre paiement d'une somme de 13 536 euros, une parcelle cadastrée A. 2271 d'une superficie de 4 512 m² située en zone ND du plan d'occupation des sols et comprise dans une zone d'espace naturel sensible définie par l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; qu'une déclaration d'intention d'aliéner cette parcelle a été communiquée aux services du département des Yvelines le 16 janvier 2008 , lequel l'a transmise par télécopie à la commune de Médan le 18 janvier 2008 ; que, par une délibération en date du 25 janvier 2008, le conseil municipal de la commune de Médan a décidé d'exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; que M. E...relève appel du jugement en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette délibération, a rejeté cette demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies (...) A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit (...) Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-10 du même code : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si M. E...soutient que la délibération attaquée méconnaît les articles précités du code de l'urbanisme en tant qu'elle ne répondrait pas au double objectif tendant à assurer la protection d'un espace naturel sensible et à en prévoir son ouverture au public, il ressort des pièces du dossier que la préemption de la parcelle cadastrée A n° 2271 , constituée d'une allée cavalière plantée d'arbres, a été effectuée en vue de protéger ladite allée, de l'entretenir et d'améliorer ses qualités paysagères par un triplement de l'alignement d'arbres qui la compose ; qu'est également prévu, dans le programme d'aménagement de la zone, l'ouverture au public de cette allée par " l'insertion d'un réseau viaire et piétonnier du site du Clos (...) identifiée dans le programme des équipements publics et dans le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Clos et des Poiriers " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'aménagement de l'allée cavalière ne serait pas, en méconnaissance des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-10 du code de l'urbanisme, destiné à l'ouverture au public et ne poursuivrait pas un objectif de protection d'un espace naturel, manque en fait ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents communiqués le 21 mai 2012 après mesure d'instruction que le département des Yvelines a, par délibération du 15 octobre 1993, créé une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles incluant la parcelle A n° 2271 définie comme une zone boisée ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il l'a été mentionné plus haut, le département des Yvelines a transmis à la commune le 18 janvier 2008 la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle en question dont il avait reçu communication le 16 janvier 2008 ; que le département doit ainsi être regardé comme ayant renoncé, dès la date de cette transmission, à exercer le droit de préemption dont il était titulaire en application des dispositions de l'article L. 142-3 mentionnées plus haut ; que, par suite, la commune de Médan a pu légalement, conformément aux dispositions précitées des articles L. 142-3 du code de l'urbanisme, acquérir ladite parcelle en se substituant au département des Yvelines pour exercer le droit de préemption prévu par ces dispositions afin de permettre la sauvegarde des espace naturels sensibles ;

5. Considérant, enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Médan a initialement envisagé d'acquérir la parcelle en cause par voie d'acquisition amiable, c'est sans commettre le détournement de procédure allégué qu'elle a décidé, dans un deuxième temps, de recourir à la procédure de préemption prévue par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle avait été informée, par le département des Yvelines, de l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner et de la possibilité de ce substituer à ce dernier pour procéder à la préemption de ladite parcelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Médan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E...le versement à la commune de Médan d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. E...le versement à la commune de Médan de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02178
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Espaces naturels sensibles.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-25;11ve02178 ?
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