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07/04/2016 | FRANCE | N°14VE03270

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 14VE03270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LIAISONS COURSES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009.

Par jugement n° 1312238 du 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, la SARL LIAISONS COURSES, représentée par Me Dupoux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement

;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel en litige ;

3° de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LIAISONS COURSES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009.

Par jugement n° 1312238 du 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, la SARL LIAISONS COURSES, représentée par Me Dupoux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL LIAISONS COURSES soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu l'administration, la somme de 163 812 euros correspond, non pas à des dépenses de location d'un camion, qui auraient dû être comptabilisées en compte 6222, mais au versement de commissions et courtages sur vente, correctement comptabilisées en compte 6135, dont le montant ne pouvait être légalement réintégré à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

- subsidiairement, le montant du redressement est exagéré dès lors que, en vertu tant de l'article 1649 du code général des impôts que de la documentation administrative de base 6 E-2222, la valeur locative du bien concerné ne pouvait dépasser de plus de 20 % la valeur locative fixée à 16 % du prix de revient, soit 31 452 euros au maximum en retenant un prix de revient de 163 812 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL LIAISONS COURSES, qui exerce une activité de transport routier de marchandises spécialisée dans les " courses express " en Ile-de-France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a informé la SARL LIAISONS COURSES, par lettre du 16 juillet 2012, de ce qu'elle envisageait de réintégrer à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, au titre de l'année 2009, une somme de 163 812 euros correspondant à des dépenses de location de camion avec chauffeur exposées au cours de l'année de référence 2007 ; que, par jugement n° 1312238 du 22 septembre 2014, dont la SARL LIAISONS COURSES relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe professionnelle qui lui a été consécutivement assigné au titre de l'année 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les immobilisations corporelles dont le redevable de la taxe professionnelle dispose pour les besoins de son activité sont les biens placés sous le contrôle de l'intéressé et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la lettre susmentionnée du 16 juillet 2012 que la somme de 163 812 euros que l'administration a réintégrée aux bases d'imposition de la SARL LIAISONS COURSES à la taxe professionnelle, au titre de l'année 2009, avait été initialement comptabilisée par l'intéressée, au titre de l'année de référence 2007, en tant que dépenses de location de camion avec chauffeur ; que la SARL LIAISONS COURSES a, d'ailleurs, confirmé la nature de ces frais, devant les premiers juges, en précisant qu'ils avaient alors été exposés auprès de la société Diligence Courses, laquelle s'était ici engagée à mettre à sa disposition ses propres chauffeurs salariés ainsi que les véhicules, appartenant à ces derniers, avec lesquels ils exerçaient leurs fonctions ; que si la requérante prétend, pour la première fois en cause d'appel, que la somme susmentionnée de 163 812 euros correspondrait, en réalité, à des " commissions et courtages sur ventes " qu'elle aurait exactement comptabilisés en compte n° 6222, les pièces versées au dossier par l'intéressée ne permettent toutefois pas de corroborer ses affirmations ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à juste titre, considérer que ladite somme correspondait effectivement à des frais de location de camion avec chauffeur ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, la SARL LIAISONS COURSES a, pour les besoins de son activité professionnelle de transporteur routier de marchandises, conclu avec la société Diligence Courses, pour l'année 2007, un contrat de location de camion avec chauffeur ; que, s'il est constant que les chauffeurs concernés étaient salariés par la société Diligence Courses et exerçaient leurs fonctions au moyen de leur propre véhicule, il résulte de l'instruction que la SARL LIAISONS COURSES, en vertu du contrat de location dont il s'agit, assumait seule la direction et le contrôle des opérations de transport confiées aux intéressés, dont les véhicules étaient utilisés matériellement pour la réalisation des courses nécessaires à l'activité exploitée par la requérante ; qu'ainsi, cette dernière doit être regardée comme ayant eu la disposition des véhicules en cause, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les camions ainsi utilisés avaient été loués pour plus de six mois à la SARL LIAISONS COURSES, ni davantage que cette dernière en avait alors la disposition exclusive ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts que l'administration a inclus la valeur locative de ces véhicules dans les bases d'imposition de la requérante à la taxe professionnelle ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, pour le calcul de la valeur locative des camions ainsi loués avec chauffeur, l'administration, à défaut de tout autre élément fourni par la SARL LIAISONS COURSES en cours de contrôle, a retenu le montant total des loyers comptabilisés à ce titre par l'intéressée au titre de l'exercice clos en 2007, soit la somme de 163 812 euros, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que si la requérante soutient que cette valeur locative, en méconnaissance du même alinéa, excèderait de plus de 20 % celle calculée en appliquant un taux de 16 % au prix de revient, l'intéressée ne produit toutefois aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de déterminer le prix de revient des camions qu'elle a loués, lequel ne saurait être fixé, sans autre explication, au montant des dépenses de location susmentionnées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'administration, pour l'application de la loi fiscale, aurait retenu une base d'imposition exagérée ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

6. Considérant que si la SARL LIAISONS COURSES invoque les termes du paragraphe 9 de la documentation administrative de base 6 E-2222 mise à jour au 10 septembre 1996, ces énonciations ne contiennent aucune interprétation différente de celle résultant de l'application de la loi fiscale dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LIAISONS COURSES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SARL LIAISONS COURSES d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LIAISONS COURSES est rejetée.

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N° 14VE03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03270
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;14ve03270 ?
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