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07/04/2016 | FRANCE | N°14VE02727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 14VE02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 19 août 2011 par laquelle le maire de la commune de Vaucresson a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 31 mai 2010 de ne pas renouveler ses deux contrats à durée déterminée, de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Vaucresson de le réintégrer au sein de ses effectifs ou, de condamner,

à titre subsidiaire, la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 50 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 19 août 2011 par laquelle le maire de la commune de Vaucresson a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 31 mai 2010 de ne pas renouveler ses deux contrats à durée déterminée, de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Vaucresson de le réintégrer au sein de ses effectifs ou, de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis, la somme de 2 761,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 276,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et la somme de 7 593, 63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Par un jugement n° 1108668 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 19 août 2011, condamné la commune de Vaucresson à verser à M. A...la somme de 1 535 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, M.A..., représenté par Me Metin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vaucresson la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Vaucresson ne sont pas fondées ;

- le refus de renouveler son contrat n'a pas été motivé par l'intérêt du service ;

- en application de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000, il aurait dû automatiquement bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dès le 1er septembre 2000 ;

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;

- eu égard à son âge, au fait qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, de l'absence de recherche de reclassement et du non respect de la procédure de licenciement, l'illégalité de la rupture de son contrat est à l'origine d'un préjudice moral.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Vaucresson.

1. Considérant que M. A...a été employé par la commune de Vaucresson à compter du 15 février 1999 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien non titulaire pour exercer différentes fonctions ; que, par lettre en date du 31 mai 2010, la commune de Vaucresson l'informait de son intention de ne pas renouveler ses deux contrats à durée déterminée, celui de chargé de la surveillance des cantines et du ramassage scolaire, expirant le 2 juillet 2010, et celui de chargé de la surveillance des locaux sportifs expirant le 31 juillet 2010 ; que, par un courrier en date du 22 juin 2011, le requérant a demandé au maire de la commune le renouvellement de ses contrats ou, à défaut, le versement d'indemnités ; que par une décision en date du 19 août 2011, le maire de la commune de Vaucresson a rejeté ce recours gracieux ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Vaucresson sollicite l'annulation de l'article 1er de ce jugement annulant la décision du 19 août 2011 ;

Sur l'appel incident de la commune de Vaucresson :

2. Considérant que les conclusions, enregistrées après le délai d'appel, par lesquelles la commune de Vaucresson demande l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision du 19 août 2011 revêt le caractère d'un appel incident dirigé contre ce jugement ; qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel de M. A...tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur l'appel de M.A... :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, M. A... s'est uniquement fondé sur l'illégalité de la rupture d'un contrat à durée indéterminée pour engager la responsabilité de la commune de Vaucresson ; qu'après avoir estimé que l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée mais d'une décision de non-renouvellement de ses deux derniers contrats à durée déterminée à leur échéance, la commune n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, les premiers juges ont au point 21 du jugement rejeté les conclusions indemnitaires de la demande de M.A... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas statué sur ses conclusions indemnitaires ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 19 août 2011 rejetant la demande de M. A...de renouvellement de ses contrats ; que cette annulation devenue définitive était motivée par le fait que la décision de non-renouvellement dont il n'était pas établi qu'elle avait été prise dans l'intérêt du service, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vaucresson ;

5. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucun préjudice financier lié à une perte de rémunération ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de non-renouvellement de ses contrats de travail, M. A... était employé par la commune de Vaucresson, de manière intermittente, depuis plus de onze ans ; que, dans ces conditions, eu égard à l'âge de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A...en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Metin, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Vaucresson le versement à Me Metin d'une somme de 1 500 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Vaucresson la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Vaucresson est condamnée à verser à M. A...la somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1108668 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Vaucresson versera à Me Metin, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Metin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M.A..., les conclusions incidentes de la commune de Vaucresson et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02727
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : METIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;14ve02727 ?
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