Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, M. B...C...et M. E...H...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le maire de Levallois-Perret a accordé un permis de construire à la SAS " Les Petits Chaperons Rouges " en vue de transformer des locaux à usage de bureaux en crèche dans un immeuble situé 33, rue Aufan et 46, rue Danton. Par un jugement n° 0703847 du 29 mars 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 10VE01695 du 4 mai 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, de M. C... et de M.H..., annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2010 et l'arrêté du maire de Levallois-Perret du 9 mars 2007.
Par une décision n° 360936-360997 du 30 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la demande de la commune de Levallois-Perret et de la SAS " Les Petits Chaperons Rouges ", annulé l'arrêt n° 10VE01695 et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés sous le n° 14VE02219 les 28 mai 2010, 3 avril 2011, 16 décembre 2011, 22 décembre 2011, 4 janvier 2012 et 24 janvier 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, M. B...C...et M. E...H..., représentés par Me Gravé, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 29 mars 2010 sous le n° 0703847 ;
2° d'annuler l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le maire de Levallois-Perret a accordé un permis de construire à la SAS " Les Petits Chaperons Rouges " en vue de transformer des locaux à usage de bureaux en crèche dans un immeuble situé 33, rue Aufan et 46, rue Danton ;
3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement, à leur profit, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, M. C...et M. H... soutiennent que :
- il n'est pas établi que le signataire du permis de construire contesté était compétent pour ce faire ;
- dès lors que le pétitionnaire ne disposait d'aucun titre l'habilitant à construire une sortie pompiers, ainsi que 33,80 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaire, sur le lot de volume n° 1 appartenant à la copropriété et n'avait pas même joint à son dossier de demande l'état descriptif de cette division en volume, tel que ressortant de l'acte du 11 juillet 1989 et des plans y étant annexés, le maire ne pouvait délivrer le permis de construire contesté sans méconnaître l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude ;
- en autorisant la suppression de l'un des deux arbres de moyen développement déjà plantés sur les espaces libres, qui présentent une surface totale supérieure à 300 m², et en ne prévoyant pas que ces espaces soient recouverts de terre végétale, le permis de construire attaqué méconnaît l'article UA 13.2.5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 28 février 2011, lui avait bien donné pouvoir pour interjeter appel du jugement attaqué ;
- la commune et la société défenderesses ne sont pas fondées à solliciter, à titre subsidiaire, le prononcé d'une annulation partielle ou conditionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeD..., pour la commune de Levallois-Perret et de MeA..., substituant MeF..., pour la SAS " les Petits Chaperons Rouges ", devenue la SARL Immo Services Plus.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la commune de Levallois-Perret et enregistrée le 5 avril 2016, et de la note en délibéré présentée par la SAS " Les Petits Chaperons Rouges ", devenue la SARL Immo Services Plus, et enregistrée le
6 avril 2016.
1. Considérant que la SCI " Marius Aufan -Danton " (MAD) est propriétaire du lot de volume 2 au sein d'un immeuble situé 33, rue Marius Aufan et 46, rue Danton, à Levallois-Perret, qui a fait l'objet d'une division en volumes par actes des 11 juillet et 13 novembre 1989 ; que, par acte du 6 octobre 2006, la SCI MAD a donné à bail ce lot de volume 2, alors à usage de bureaux, à la SAS " les Petits Chaperons Rouges " ; que, par arrêté du 9 mars 2007, le maire de Levallois-Perret a accordé à cette dernière un permis de construire en vue de changer la destination de ces locaux en un établissement à vocation de crèche ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, qui est propriétaire du lot de volume 1, ainsi que M. C...et M.H..., copropriétaires, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler ce permis de construire ; que, par jugement n° 0703847 du 29 mars 2010, le Tribunal a rejeté leur demande ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, M. C...et M. H...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire littéralement la demande de première instance ne répond pas à l'exigence de motivation découlant des dispositions précitées ;
3. Considérant, d'une part, que si, dans la requête d'appel qu'ils ont introduite devant la Cour de céans, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, M. C... et
M. H...concluent à l'annulation du jugement attaqué, outre celle du permis de construire contesté, les intéressés, quant à l'exposé des moyens soulevés à l'appui de cette contestation, se bornent à reproduire littéralement leur demande de première instance, dont le décalque, pour l'un de ces moyens, est seulement assorti, sans autre précision, de la formule suivant laquelle " rien n'est plus inexact " que l'analyse suivie par les premiers juges ; qu'ainsi, cette requête d'appel ne répond pas à l'exigence de motivation découlant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, cette carence n'a pas été régularisée dans le délai d'appel, les nouveaux mémoires présentés par les appelants n'ayant été enregistrés que postérieurement à l'expiration de celui-ci ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la SAS " les Petits Chaperons Rouges ", devenue la SARL Immo Services Plus, et par la commune de Levallois-Perret doit être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme aux appelants en remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par la commune de Levallois-Perret et par la SAS " les Petits Chaperons Rouges ", devenue la SARL Immo Services Plus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS, 33 RUE MARIUS AUFAN, 46 RUE DANTON - 92300 LEVALLOIS-PERRET, M. C... et M. H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions respectivement présentées par la commune de Levallois-Perret et par la SAS " les Petits Chaperons Rouges ", devenue la SARL Immo Services Plus, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02219