Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2009 par laquelle le maire de Nozay a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 7 mai 2009 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE NOZAY à lui verser une somme totale de 17 337,27 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de son licenciement, ainsi qu'une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 0906782 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées, renvoyé Mme C...devant la COMMUNE DE NOZAY pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de la somme due au titre de son préjudice financier, condamné la COMMUNE DE NOZAY à verser à l'intéressée une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet 2014 et 19 mars 2015, la COMMUNE DE NOZAY, représentée par Me Pierrepont, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes qu'avait présentées Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE NOZAY soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les faits reprochés à Mme C... sont matériellement établis et suffisaient à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- en la condamnant à verser à Mme C... une indemnité de licenciement alors qu'ils avaient annulé la mesure d'éviction contestée, le tribunal a entaché le jugement attaqué de contradiction de motifs ;
- pour les motifs qu'elle a déjà exposés devant les premiers juges, les demandes présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées.
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la COMMUNE DE NOZAY.
1. Considérant que, par arrêté du 20 juin 2008, la COMMUNE DE NOZAY a recruté Mme A...C...en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe non titulaire, pour une durée d'un an à compter du 23 juin 2008, afin d'exercer les fonctions d'assistante de direction auprès du maire et du directeur général des services ; que, par décision du 7 janvier 2009, confirmée par arrêté du 12 janvier 2009, le maire de Nozay a prononcé le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle, puis, par décision du 7 mai 2009, rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée ; que, par jugement n° 0906782 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions, renvoyé Mme C...devant la COMMUNE DE NOZAY pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de la somme due au titre de son préjudice financier, condamné la COMMUNE DE NOZAY à verser à l'intéressée une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la COMMUNE DE NOZAY relève appel de ce jugement, tandis que MmeC..., par voie d'appel incident, sollicite qu'il soit fait droit, en totalité, aux demandes indemnitaires qu'elle avait présentées devant les premiers juges ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision contestée du 7 janvier 2009 licenciant MmeC..., d'autre part, condamné la COMMUNE DE NOZAY à lui verser une indemnité de licenciement, à laquelle ne pouvait pourtant prétendre l'intéressée dès lors que son licenciement était annulé ; que ce jugement est ainsi entaché de contradiction de motifs ; que, toutefois, la contrariété entre les seuls motifs d'une décision juridictionnelle affecte le bien-fondé de celle-ci, et non sa régularité ; que la COMMUNE DE NOZAY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à raison d'une telle contrariété, entaché d'irrégularité et devrait, pour ce motif, être annulé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en qualité d'assistante de direction du maire et du directeur général des services de la COMMUNE DE NOZAY, fonctions qu'elle a exercées, sous l'autorité directe de ce dernier, durant près de six mois avant d'être licenciée, Mme C...avait notamment pour tâches le tri et la répartition du courrier reçu entre les différents services municipaux, la rédaction des comptes-rendus de réunions et la prise des rendez-vous pour le maire ; que, pour prononcer, par la décision contestée du 7 janvier 2009, le licenciement de MmeC..., l'administration a, notamment, fait grief à l'intéressée de ne pas avoir dûment signalé certains de ses jours d'absence auprès du service, de s'être abstenue d'établir, pour le service d'accueil, un planning des rendez-vous des élus tenus le samedi matin et d'avoir jeté à la poubelle une lettre adressée à la mairie par l'un de ses agents ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des manquements ainsi reprochés à MmeC... ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement contestée doit être regardée comme reposant, dans cette mesure, sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, cette décision fait également mention de ce que MmeC..., pour la prise de certains des rendez-vous du maire avec les administrés, ne lui en aurait pas précisé l'objet, ni fourni à ce dernier, de manière systématique, le dossier y afférent ; que, cependant, l'intéressée, qui exerçait d'ailleurs cette tâche sous la supervision directe du directeur général des services, fait utilement valoir, ainsi qu'il ressort des termes non contestés du compte-rendu de son entretien de licenciement, que les sujets évoqués lors de ces rendez-vous ne donnaient pas nécessairement lieu à la constitution préalable, par les services municipaux concernés, de dossiers particuliers à remettre au maire ; qu'enfin, si Mme C... reconnaît, ainsi qu'il lui est encore fait grief dans la décision de licenciement contestée, avoir pu commettre des erreurs ponctuelles dans le tri des lettres à transmettre aux divers services municipaux destinataires - tâche qu'il lui incombait de réaliser sur un volume moyen de deux caisses de courrier par jour -, avoir incorrectement retranscrit une phrase, au sein d'un unique compte-rendu de réunion, tenue le 25 novembre 2008, parmi tous ceux qu'elle a rédigés durant ses six mois de service, et avoir transmis à son supérieur une brochure sur des horaires de bus s'étant avérée périmée, de telles erreurs, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient sérieusement faire regarder l'intéressée comme ayant fait preuve, dans sa manière de servir, d'une insuffisance professionnelle telle qu'elle puisse justifier un licenciement ; que Mme C... est, dès lors, fondée à soutenir que la mesure d'éviction contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOZAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé, pour ce motif, l'annulation de la décision du 7 janvier 2009 ayant licencié MmeC... ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de l'indemnité de licenciement :
5. Considérant que, pour le motif déjà exposé au point 2, l'annulation de la décision du 7 janvier 2009 ayant licencié Mme C...fait obstacle à ce que l'intéressée puisse prétendre au versement d'indemnités de licenciement, telles que prévues aux articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 susvisé ; que la COMMUNE DE NOZAY est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée au versement de telles indemnités ;
S'agissant du paiement des heures supplémentaires :
6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle n'aurait pas été payée pour une partie des heures supplémentaires qu'elle a effectuées avant son licenciement, l'omission ainsi alléguée portant respectivement 2,5 heures effectuées en décembre 2008 et 10 heures en janvier 2009, que la COMMUNE DE NOZAY aurait dû lui régler le mois suivant ; que, toutefois, il résulte, d'une part, de l'instruction que la totalité des 16,5 heures supplémentaires effectuées par Mme C...en décembre 2008 et non récupérées par l'intéressée lui a été effectivement réglée en janvier 2009 ; que, d'autre part, si Mme C...produit son relevé d'heures supplémentaires pour janvier 2009, faisant apparaître 10 heures non récupérées, l'intéressée, qui ne fournit pas son bulletin de paye au titre du mois de février 2009, n'établit pas que celles-ci ne lui auraient pas été payées ; que Mme C...ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnisation, à ce titre, par la COMMUNE DE NOZAY ;
S'agissant de la réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité du licenciement :
7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des bulletins de paye produits aux débats, que Mme C...percevait de la COMMUNE DE NOZAY, avant son licenciement, une rémunération mensuelle de 1 859,82 euros ; que, pour la période au cours de laquelle Mme C...a été illégalement privée de son emploi à raison de cette mesure d'éviction, soit du 14 février au 22 juin 2009, la perte de rémunération correspondante s'établit ainsi à un total de 7 904,23 euros, et non à 9 299,10 euros comme le réclame l'intéressée en prenant en compte, à tort, la période du 1er février au 30 juin 2009 ; que s'il convient d'en déduire les indemnités de chômage alors perçues par MmeC..., le montant de celles-ci ne s'élève, sur la seule période d'éviction, qu'à 3 568,63 euros, et non à 7 513,63 euros comme l'oppose la COMMUNE DE NOZAY en intégrant, à tort, le montant des allocations servies jusqu'au 31 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NOZAY à verser à MmeC..., en réparation du préjudice financier subi à raison de l'illégalité de son licenciement, une indemnité de 4 335,60 euros ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait également valoir que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été illégalement évincée du service, elle a souffert, à l'époque, d'un état dépressif et produit, pour en justifier, une ordonnance de prescription ainsi qu'un certificat médical établi, en ce sens, par le docteur Delalie, documents dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée par la COMMUNE DE NOZAY ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi par Mme C...en condamnant la COMMUNE DE NOZAY à lui verser, à ce titre, une indemnité de 1 000 euros ;
10. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...expose que son licenciement par la COMMUNE DE NOZAY l'aurait, par ailleurs, privée des rémunérations accessoires qu'elle tirait de fonctions de secrétariat administratif distinctement effectuées au profit de deux syndicats intercommunaux de transports en commun respectivement dénommés SCDATC et SITC, il résulte de l'instruction et, notamment, des bulletins de paye y afférents que ces rémunérations étaient exclusivement servies à l'intéressée par ces établissements ; qu'à cet égard, Mme C... n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre son licenciement par la COMMUNE DE NOZAY, d'une part, et la perte alléguée des rémunérations lui étant versées par les deux syndicats susmentionnés, d'autre part ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOZAY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme C...une indemnité de licenciement sur le fondement des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 susvisé ; qu'en revanche, la COMMUNE DE NOZAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 janvier 2009 licenciant Mme C...et l'a condamnée à indemniser celle-ci des conséquences dommageables subies à raison de l'illégalité de cette mesure d'éviction, indemnités dont le montant doit, sur l'appel incident de l'intéressée, être porté, pour les motifs exposés aux points 5 à 10, à un total de 5 335,60 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOZAY le versement à Mme C...d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE NOZAY ;
DECIDE :
Article 1er : La COMMUNE DE NOZAY est condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 5 335,60 euros en réparation des préjudices subis par l'intéressée à raison de l'illégalité de son licenciement, dont l'annulation exclut le versement de toute indemnité de licenciement sur le fondement du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE NOZAY et des conclusions incidentes présentées par Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 2 mai 2014 sous le n° 0906782 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE DE NOZAY versera à Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
N° 14VE02152