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07/04/2016 | FRANCE | N°14VE01004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 14VE01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté municipal n° 2009-2200 du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a renouvelé son contrat à durée déterminée en qualité d'agent de maîtrise qualifié pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, la décision du 9 novembre 2009 par laquelle ce maire a décidé de mettre fin à son contrat de travail au 31 janvier 2010, la décision du 2 mars 2010 par laquelle ce maire a refusé d

e procéder à la régularisation de ses salaires, d'autre part de désigner un expert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté municipal n° 2009-2200 du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a renouvelé son contrat à durée déterminée en qualité d'agent de maîtrise qualifié pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, la décision du 9 novembre 2009 par laquelle ce maire a décidé de mettre fin à son contrat de travail au 31 janvier 2010, la décision du 2 mars 2010 par laquelle ce maire a refusé de procéder à la régularisation de ses salaires, d'autre part de désigner un expert aux fins de reconstituer sa carrière à compter du 1er août 2003, par ailleurs, de calculer en conséquence le rappel de salaire et indemnités accessoires dus, enfin de condamner la commune de Sarcelles à lui rembourser les frais de ladite expertise, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988, la somme de 304,24 euros au titre de la prime annuelle sur la période de préavis, la somme de 6 557,90 euros au titre d'indemnité de licenciement due en application des articles 43 à 49 du décret n°88-145 du 15 février 1988, la somme de 395,52 euros au titre des congés payés dus sur le préavis et du rappel de prime annuelle, la somme de 219 euros au titre des jours de réduction du temps de travail dus au 31 janvier 2010, et la somme de 80 000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif.

Par un jugement n° 1002517 du 8 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2014, les 19 et 22 novembre 2015 et le 7 janvier 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2013 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a décidé de mettre fin à son contrat de travail au 31 janvier 2010 et la décision du 2 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a refusé de procéder à la régularisation de ses salaires et a rejeté ses demandes indemnitaires ;

3° de désigner, avant dire droit si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, un expert aux fins de reconstituer sa carrière à compter du 1er août 2003 et de calculer en conséquence le rappel de salaire et indemnités accessoires dus ;

4° de condamner la commune de Sarcelles à lui verser les sommes déjà demandées en première instance ; et augmentées des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts ;

5° d'enjoindre à la commune de Sarcelles de reconstituer sa carrière dont les droits sociaux et de retraite, en prenant en charge tant la part salariale que patronale ;

6° de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les premiers juges ont statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 du maire de la commune de Sarcelles portant renouvellement de son contrat dont il s'était pourtant désisté ;

- le tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de ce que la décision de non renouvellement de son contrat a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et de ce que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 a été méconnue ;

- les fonctions exercées répondant à un besoin permanent alors qu'il n'existait pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, il occupait un emploi au sens de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 du II de la loi du 26 juillet 2005 ;

- en conséquence, en application du II de l'article 15 de cette dernière loi, son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée et le non renouvellement de ce dernier requalifié en licenciement ;

- son poste n'a pas été supprimé ;

- s'agissant d'un licenciement, les articles 42 à 49 du décret du 15 février 1988 n'ont pas été respectés ;

- s'agissant d'un non renouvellement, l'absence de communication de son dossier le prive de la possibilité de se défendre ;

- la décision de non renouvellement a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, aucune réorganisation du service justifiant la suppression de son poste n'étant établie ;

- la décision du 9 novembre 2009 est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- le refus de renouvellement est entaché d'incompétence, la commune ne produisant pas la délibération emportant suppression de l'emploi alors qu'il était engagé pour le motif de la vacance d'emploi ;

- compte tenu de l'illégalité de la décision du 9 novembre 2009, il est fondé à demander le versement des indemnités précitées ;

- la commune a commis une faute en l'employant pendant plus de sept ans sur le même poste en laissant ainsi perdurer une situation contraire à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- les conclusions indemnitaires tirées de cette faute sont recevables dans la mesure où le contentieux est lié pour ce préjudice.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour M. C...et de Me D...pour la commune de Sarcelles.

1. Considérant que M. C... a été recruté en qualité d'agent technique non titulaire pour la période du 3 mai 1999 au 2 août 1999 par la commune de Sarcelles ; que ce contrat a ensuite été renouvelé par des contrats successifs dont le dernier expirait le 31 janvier 2010, l'intéressé ayant, depuis le 1er août 2003, été reconduit en qualité d'agent de maîtrise non titulaire ; que le requérant relève appel du jugement en date du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté municipal n° 2009-2200 du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a renouvelé son contrat à durée déterminée en qualité d'agent de maîtrise qualifié pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, de la décision du 9 novembre 2009 par laquelle ce maire a décidé de mettre fin à son contrat de travail au 31 janvier 2010, de la décision du 2 mars 2010 par laquelle ce maire a refusé de procéder à la régularisation de ses salaires, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de reconstituer sa carrière à compter du 1er août 2003, par ailleurs, au calcule en conséquence du rappel de salaire et indemnités accessoires dus, enfin à la condamnation de la commune de Sarcelles à lui rembourser les frais de ladite expertise, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988, la somme de 304,24 euros au titre de la prime annuelle sur la période de préavis, la somme de 6 557,90 euros au titre d'indemnité de licenciement due en application des articles 43 à 49 du décret n°88-145 du 15 février 1988, la somme de 395,52 euros au titre des congés payés dus sur le préavis et du rappel de prime annuelle, la somme de 219 euros au titre des jours de réduction du temps de travail dus au 31 janvier 2010, la somme de 80 000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif.

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si, dans sa demande initiale devant le tribunal administratif, enregistrée le 19 mars 2010, M. C... a conclu à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a renouvelé son contrat, il a, par un mémoire enregistré le 22 décembre 2010, déclaré ne pas maintenir ses conclusions en annulation de cet arrêté et n'a pas repris, dans ses conclusions, celles tendant à cette annulation ; que, dans ces circonstances, M. C... doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009, et de donner acte du désistement d'instance présentée devant le tribunal ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures de première instance, d'une part, que M. C... a soulevé un moyen tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et non celui tiré de ce que le motif du non renouvellement de son contrat à durée déterminée serait étranger à l'intérêt du service ; que, d'autre part, il n'a soulevé le moyen tiré de la méconnaisance de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2015 qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009, conclusions dont il s'était désisté ; qu'en revanche , il n'a pas soulevé un tel moyen devant les premiers juges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de défaut de réponse à moyens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 novembre 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce, des emplois permanents peuvent par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) " ;

5. Considérant que M. C... fait valoir qu'occupant des fonctions répondant à un besoin permanent pour lesquels il n'existait pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles de les assurer, il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée lorsque, à l'échéance de son dernier contrat, la commune de Sarcelles a refusé de le renouveler dans ses fonctions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les fonctions de responsable technique et " sécuritaire " qui étaient les siennes relevaient du cadre des agents de maîtrise territoriaux tel que défini par le décret du 6 mai 1988 susvisé ; qu'en outre, M. C... n'entre dans aucun des deux autres cas prévus aux alinéas 4, 5 et 6 précités de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la commune de Sarcelles comprend plus de 1 000 habitants et que son emploi n'est pas classé dans la catégorie A ; que, par suite, M. C..., n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005, n'est pas fondé à soutenir que son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée et que la décision du maire de la commune de Sarcelles de mettre fin à son contrat le 31 janvier 2010 constituait une mesure de licenciement d'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la cessation des fonctions de M. C... au terme de son dernier contrat constitue un refus de renouvellement et non un licenciement, les moyens tirés de la non suppression de son poste dans le cadre d'un licenciement et du non respect des articles 42 à 49 du décret du 15 février 1988 applicables aux licenciements des agents non titulaires sont inopérants ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouverait ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. C... a pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; qu'en l'espèce, la décision du 9 novembre 2009 indique que le non-renouvellement du contrat de M. C... est motivé par " le fait que dans le cadre d'une réorganisation du service salle fêtes et cérémonies, le poste que (vous) occupez actuellement va prochainement être supprimé. " ; que la réalité de ce projet de réorganisation due à une diminution du nombre de salles pouvant être mises à la disposition du public ainsi que du nombre de manifestations, est établie par le rapport de saisine du comité technique paritaire du 22 mars 2010 et le compte rendu de cette réunion ; que si cette réorganisation n'est devenue effective qu'après la décision attaquée, la seule production de la mention du service sur le site internet de la ville et d'une affiche pour la tenue d'une braderie le 22 septembre 2013 par M. C... ne permet pas d'établir que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de l'appelant aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. C...était motivée, ainsi qu'il a été dit au point 8, par la suppression du poste qu'il occupait dans le cadre de la réorganisation du service salle fêtes et cérémonies, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette décision était motivée par une suppression d'un emploi budgétaire d'agent de maîtrise qui aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil municipal ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'une telle délibération, le refus de renouveler son contrat est entaché d'incompétence ;

10. Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

11. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision contestée de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, M. C... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision en date du 9 novembre 2009 ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant au versement d'une indemnité pour non respect de l'article 42 du décret du 15 février 1988, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis, d'un rappel de prime annuel sur le préavis et de dommages et intérêts pour un licenciement abusif doivent être rejetées ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'il a droit au versement de la somme de 219 euros au titre des trois jours de réduction du temps de travail dont il n'a pu bénéficier en raison d'un arrêt maladie à la fin de l'année 2009 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 8 avril 2013 d'écarter ce moyen ;

14. Considérant, enfin, que si M. C...se prévaut de la faute commise par la commune de Sarcelles consistant à l'avoir employé pendant plus de sept ans sur le même poste en contrat à durée déterminée en laissant ainsi perdurer une situation contraire à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il résulte de l'instruction que la réclamation préalable du requérant se fonde exclusivement sur l'illégalité de la décision du 9 novembre 2009 ; que ces conclusions reposent donc sur un fait générateur distinct et constituent une demande nouvelle, irrecevable à défaut de liaison du contentieux ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Sarcelles ni de désigner un expert, que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sarcelles du 18 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sarcelles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 avril 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sarcelles du 18 juin 2009.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C... de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sarcelles du 18 juin 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sarcelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°14VE01004 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01004
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;14ve01004 ?
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