Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504173 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Nganga, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa
situation dans les mêmes conditions de délai et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco algérien, eu égard à son entrée régulière en France en 1988, à son intégration professionnelle, et compte tenu de la justification de sa résidence habituelle en France de 2010 à 2012 contestées par le préfet, de même que pour les années 2009, 2013 et 2014 retenues par les premiers juges alors qu'elles n'ont pas été contestées par l'autorité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public ;
- et les observations de Me Nganga, pour le requérant.
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté du
8 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
4. Considérant que M. A...n'a produit, au titre des années 2010 à 2012 contestées par le préfet, que les déclarations portant sur les revenus 2010 à 2012 et les avis d'imposition, pour un montant égal à zéro, établis à compter de l'année 2013, six quittances de loyer au titre des mois de janvier à mars 2010 et au titre des mois de mai, septembre et octobre 2011 et la justification de son embauche en qualité de manoeuvre pendant deux jours en novembre 2012 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de sa présence effective et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, enfin, que si M. A...est entré de manière régulière en France en 1988, s'il justifie avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en novembre 1993 et également avoir exercé de manière habituelle une activité salariée en qualité d'étudiant en pharmacie puis de pharmacien jusqu'à la fin de l'année 2004, il n'a plus exercé cette activité à compter de l'année 2005 ni aucune autre activité professionnelle de manière habituelle, ne justifiant que de deux bulletins de salaire en qualité de serveur en 2006, d'un bulletin de salaire en qualité de gardien d'immeuble en 2007 et d'un bulletin de salaire en 2012 en qualité de manoeuvre ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeurent... ; que, dans ces conditions, M.A..., qui n'a au demeurant produit que deux titres de séjour en qualité d'étudiant pour les années 1989 à 1990 et 1992 à 1993, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03446 2