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31/03/2016 | FRANCE | N°14VE03662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 mars 2016, 14VE03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a accordé à M. F... E...un permis de construire sur un terrain situé 6 rue de la Cerisaie.

Par un jugement n° 1304379 du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 avril 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 sous le n° 14VE03662 la COMMUNE D

E SURESNES, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a accordé à M. F... E...un permis de construire sur un terrain situé 6 rue de la Cerisaie.

Par un jugement n° 1304379 du 28 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 avril 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 sous le n° 14VE03662 la COMMUNE DE SURESNES, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.D... ;

3° de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE SURESNES soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les conclusions du rapporteur public n'ont pas été communiquées aux parties dans un délai raisonnable avant l'audience ;

- l'ampleur des modifications apportées à la construction d'origine qui notamment conserve en l'état deux murs et ne porte pas atteinte au gros oeuvre ne relève pas d'une construction nouvelle mais de l'extension par surélévation autorisée par l'article 6-2 du plan d'occupation des sols (POS) ; la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur ce point ;

- dans la bande des 4 mètres, le projet n'augmente pas l'emprise au sol et en présence de disposition expresse au POS, il n'y a pas lieu de contrôler si un projet de surélévation rend plus ou moins conforme aux dispositions du POS la construction ;

- les jugements précédents avaient écarté ce moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6-2 du POS.

.........................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014 sous le n° 14VE03676,

M. F...E..., représenté par Me Tchatat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M.D... ;

3° de mettre à la charge de M. D...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas contenir l'analyse des moyens développés dans chacun des mémoires régularisés par les parties à l'instance en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement qui n'examine pas les moyens et arguments de défense sur la nature des travaux entrepris et le descriptif des éléments de second oeuvre est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement doit être annulé dés lors que les travaux qui ne portent pas atteinte au gros oeuvre ne constituaient pas une démolition reconstruction du bâtiment existant ;

- le moyen tiré de la prétendue escroquerie aux jugements doit être écarté ;

- le projet respecte l'article UD 6 du POS, une reprise de fondation d'un seul mur au demeurant non porteur ne pouvant suffire à caractériser une construction nouvelle . il n'a été procédé à aucune augmentation de l'emprise au sol au sens de l'article UD 6-2 du POS.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la COMMUNE DE SURESNES et de

Me A...pour M.D....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a obtenu le 20 mai 2009 un permis de construire ayant pour objet la surélévation d'un niveau d'un atelier, annexe à l'habitation, la réunion de cette construction à l'habitation principale et son ouverture au Sud par des baies vitrées ; qu'à la suite de la suspension de l'exécution de ce permis de construire par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 2 novembre 2009, M. E... a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif pour modifier la surélévation en l'affectant à un usage de bureau rendant sa façade Est " secondaire ", agrandir le raccordement entre les bâtiments existants, modifier les ouvrants de trois façades et intégrer un local technique à demi-enterré de 8 m² dans la SHON existante ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tenant compte du permis modificatif délivré par un arrêté du maire de Suresnes le 7 janvier 2010, a mis fin le 1er septembre 2010 à la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Suresnes du 20 mai 2010 ; que M. E... a alors exécuté les travaux litigieux ; que cependant, par un jugement devenu définitif du

3 juillet 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire modificatif du 7 janvier 2010 au double motif de l'insuffisance du dossier de demande en méconnaissance de l'article R. 431-10 a) du code de l'urbanisme et de ce que la régularisation demandée avait omis la réalisation de nouvelles fondations à l'atelier existant ainsi que la démolition et la reconstruction d'une partie de sa structure ; que M. E... a alors sollicité le 14 janvier 2013 la délivrance d'un nouveau permis de construire tendant à fournir les plans manquants des façades et de la toiture et tendant à la " démonstration du maintien de la structure du bâti existant dans la bande des 4 m par la description de la mise en oeuvre de la surélévation " qui lui a été accordé le 11 avril 2013 ; que, par un jugement du 28 octobre 2014, frappé d'appel par la COMMUNE DE SURESNES sous le n° 14VE03661, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 mai 2009 au double motif de la méconnaissance de l'article UD 7 et de l'article UD 8 du plan d'occupation des sols ; que, par un jugement du même jour, dont la COMMUNE DE SURESNES et M. E... relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 avril 2013 au motif de ce que les dispositions de l'article UD 6.2 autorisant une surélévation à l'alignement n'étaient pas applicables à un projet devant être regardé comme constituant l'édification d'une construction nouvelle après démolition de l'existant et non comme portant réhabilitation d'une construction existante et qu'ainsi le permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article

UD 6.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes ; que le tribunal a également jugé qu' " en admettant même que le projet puisse être regardé comme portant sur des travaux de surélévation et de réhabilitation d'un bâtiment existant, le projet tend à la construction d'un salon-couloir reliant la construction principale à une construction annexe, augmentant ainsi l'emprise au sol d'un ensemble immobilier indissociable et faisant ainsi obstacle à l'application des dispositions de l'article UD 6.2 " ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes nos 14VE03662 et 14VE03676 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M.D... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que, le moyen de M. E...tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'analyse de tous les moyens soulevés par les parties n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, d'autre part, que M. E...soutient que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa réponse sur la nature des travaux entrepris et le descriptif des éléments de second oeuvre; qu'il ressort toutefois des termes du point 3 du jugement contesté que les premiers juges ont explicité leur raisonnement de manière suffisamment circonstanciée en droit et en fait, en mentionnant notamment que si le principe de la structure en colombage du bâtiment était conservé, l'ensemble des éléments porteurs était remplacé ou renforcé alors que l'ensemble du second oeuvre entre les éléments porteurs était supprimé pour y installer des matériaux d'isolation plus performants ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance par le jugement contesté de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que si la COMMUNE DE SURESNES soutient que les conclusions du rapporteur public n'ont pas été communiquées aux parties dans un délai raisonnable, elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la possibilité de connaître le sens des conclusions du rapporteur public en consultant en ligne l'application Sagace dans un délai de deux jours avant l'audience ou, si elle n'était pas en mesure de procéder à cette consultation, de prendre contact avec le greffe dans ce délai ;

Sur la légalité du permis de construire du 11 avril 2013 :

7. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes : " 6.1 Règles générales / 6.1.1 dans les secteurs UD a, UD b (...) Les constructions doivent s'implanter en retrait de 4 m minimum de l'alignement, actuel ou projeté des voies publiques ou privées (...) 6. 2 Règles particulières / (...) 6.2.2 Des implantations autres que celles définies à l'article 6.1 sont possibles sur l'ensemble du linéaire de la façade sur rue, dans les cas suivants (...) dans le cas d'une surélévation d'un niveau maximum, dans le prolongement des murs d'origine et sans augmenter l'emprise au sol, d'un immeuble existant ne respectant pas les dispositions de l'article 6.1(...) " ;

9. Considérant, d'une part, que le jugement définitif du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un permis de construire modificatif du 7 janvier 2010 délivré à M. E... pour le même projet au double motif de l'insuffisance du dossier de demande en méconnaissance de l'article R. 431-10 a) du code de l'urbanisme et de ce que la régularisation demandée avait omis la réalisation de nouvelles fondations à l'atelier existant ainsi que la démolition et la reconstruction d'une partie de sa structure, n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que dans la mesure où il fonde celle-ci sur le double motif précité ; que, par suite, alors même que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du même code le tribunal a jugé qu'aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, notamment la méconnaissance de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols, n'était susceptible d'en fonder l'annulation, M. D...pouvait contester le nouveau permis de construire délivré le 11 avril 2013, en se prévalant à nouveau de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols ;

10. Considérant, d'autre part, que la construction projetée se situe à l'alignement de la rue de la Cerisaie en majeure partie dans la bande de 4 mètres mentionnée dans les prescriptions de l'article précité, à l'emplacement d'un atelier à structure métallique ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans de l'état initial et de l'état projeté et de la notice descriptive, que, si la demande cerfa de permis de construire ne mentionne pas de démolition, deux murs sur trois de l'atelier ont été entièrement démontés laissant à nu le quatrième mur de clôture avec la rue de la Cerisaie sur lequel s'adossait l'atelier, les fondations ont été reprises sur le mur Sud, la dalle mise à nu a été consolidée par l'insertion d'une structure métallique et que seul le " principe " de structure de colombage avec ossature porteuse sur l'ensemble du bâtiment a été conservé ; que, par suite, les travaux envisagés, qui impliquaient nécessairement une démolition, ne constituaient pas une surélévation du bâtiment ; que, dans ces conditions, ce projet ne pouvait bénéficier de l'exception, prévue au 2.2 de l'article UD 6 précité, à l'interdiction de construire dans la bande de 4 mètres à partir de l'alignement ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SURESNES et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour le motif rappelé ci-dessus le permis de construire délivré le 11 avril 2013 à M.E... ;

Sur les conclusions de M.D... tendant à ce que le juge condamne les requérants à lui verser la somme de 20 000 euros pour appel abusif :

12. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause la circonstance que la COMMUNE DE SURESNES et M. E... aient relevé appel d'un jugement que la cour administrative d'appel confirme ne suffit pas, à elle seule, à caractériser de leur part un abus du droit de faire appel ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E... et à la COMMUNE DE SURESNES de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à M. D...de la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SURESNES le versement d'une somme de 1 000 euros à M.D... ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes Nos 14VE03662 et 14VE03676 sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SURESNES versera à M. D...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

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