Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un jugement n° 1412238 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2016, Mme A...épouseB..., représentée par Me Dahhan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... épouse B...soutient que :
- elle joint des justificatifs prouvant qu'elle est en France depuis plus de dix ans ;
- elle a produit sur la période 2004 à 2007 des avis d'imposition, même si elle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux, deux factures d'achat et une ordonnance médicale ;
- s'agissant de l'existence d'aspects exceptionnels et humanitaires, le Tribunal a statué ultra petita puisque le préfet, dans sa décision du 30 octobre, n'a pas coché cette case ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation particulière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... épouseB..., ressortissante chinoise née le 18 septembre 1968, a demandé la délivrance d'un titre de séjour à un date indéterminée au titre d'une admission exceptionnelle au séjour et que, par un courrier intitulé " communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé le 30 octobre 2014 les motifs de sa décision de refus de séjour ; que Mme A...épouse B...a saisi le tribunal de ce courrier en demandant son annulation et fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A... épouse B...a fait naître une décision implicite de rejet dont elle n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 30 octobre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à communiquer à Mme A...épouse B...les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par Mme A...épouse B...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.
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N° 15VE01893