La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2016 | FRANCE | N°14VE01832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2016, 14VE01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value de cession de 10 931 titres de la SASC....

Par un jugement n° 1100630 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin 2014 et 13 avril, 2 juillet et 9 septembre 2015, M.C..

., représenté par MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value de cession de 10 931 titres de la SASC....

Par un jugement n° 1100630 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin 2014 et 13 avril, 2 juillet et 9 septembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la plus-value de cession de 10 931 titres de la SASC... ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- compte tenu des termes de l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 en ses paragraphes 63 et 189 qui précisent les modalités de la détermination de la durée de détention des titres les 18 000 titres cédés à ses trois filles ne pouvaient qu'être considérés comme détenus depuis la date de la donation soit quelques semaines avant, y compris pour la fraction de la plus-value affectable à l'usufruit ; aucun abattement ne pouvait leur être appliqué ; ces titres appartenaient à ceux qui étaient détenus depuis moins de cinq ans ;

- en lui opposant le II de l'article 150-0 D ter et IV de l'article 150-0 D bis du code général des impôts le tribunal a commis une erreur de droit ; en effet seules les cessions effectuées à titre onéreux sont visées par la règle de l'affectation ; il en est de même des dispositions de l'article 150-0 D et de celles de l'article 150-0 A qui visent les cessions à titre onéreux ;

- aucune disposition fiscale n'impose d'imputer nécessairement les donations de titres sur les plus anciens titres détenus par le donateur et il est permis de les imputer sur les plus récents pour ne pas pénaliser le donateur ;

- l'administration fiscale ne peut soulever en appel de moyens nouveaux relatifs aux dates d'acquisition des parts sociales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a cédé, le 27 mars 2006, des actions C...Industrie acquises à des dates différentes, soit 30 100 actions lui appartenant en pleine propriété alors que 18 000 autres appartenant en nue-propriété à ses filles ont été également cédées, actions qu'il leur avait lui-même données par un acte du 20 janvier 2006 ; que lors de sa déclaration initiale de revenus, s'agissant de la plus-value de cessions de titres, il a fait pour 19 169 titres application de l'abattement pour durée de détention de huit ans en faveur des dirigeants de société faisant valoir leur droit à la retraite dans un délai déterminé après la cession, prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts ; que ces dispositions permettent l'exonération de la plus-value jusqu'à trois tiers si le seuil de huit ans de détention est atteint ; qu'il a ainsi bénéficié d'un abattement de 100 % alors que, pour la cession de 10 931 titres acquis depuis moins de cinq ans, il a été soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % soit la somme de 326 516 euros mise en recouvrement le 31 juillet 2007 ; que revenant sur sa déclaration initiale, par deux réclamations du 22 décembre 2009, M. C... a, pour la détermination de la plus-value imposable, fait application des articles 150-O D bis et 150-O-D ter du code général des impôts sur la totalité des actions cédées et également demandé la révision du prix de détention des actions cédées ; que, par une décision du 8 décembre 2010, les services fiscaux ont accordé le dégrèvement en qui concerne le prix de détention des actions cédées mais ont rejeté la demande supplémentaire d'abattement pour durée de détention pour le reliquat des actions cédées ; que le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ses cotisations à l'impôt sur le revenu restées en litige il demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le contribuable a remis en cause ses déclarations initiales à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, en application de l'alinéa 2 de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales selon lequel " lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à l'enregistrement " la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1.Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du même code : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150 0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies./ (...) II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; (...) IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;2° Le cédant doit :a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (...) c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;(...) III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes " ;

4. Considérant que le requérant, qui demande le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I de l'article 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts pour 10 931 titres qu'il estime avoir acquis depuis plus huit ans et avoir conservé jusqu'à leur cession le 27 mars 2006, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ni de la durée, ni du caractère continu de la détention des titres ou droits cédés qu'il doit être en mesure de justifier pour prétendre à l'abattement en litige et dont les conditions sont d'application stricte ; que s'agissant au surplus de titres fongibles, il reconnaît que l'ensemble des titres de la société C...n'étaient pas numérotés au moment de la donation des 18 000 titres à ses filles le 20 janvier 2006 ni d'ailleurs postérieurement ; que, par suite, il n'établit pas que les services fiscaux auraient commis une erreur de droit en estimant que les titres qui avaient fait l'objet de la donation à ses filles ont été, suivant en cela ses propres déclarations initiales, regardés à bon droit comme prélevés en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes ainsi que cela est l'usage et alors même que ces titres ont fait l'objet d'une donation plutôt que d'une cession à titre onéreux, le requérant ne se prévalant en l'espèce d'aucune disposition spécifique dérogatoire qui serait applicable aux donations ; que, par suite, l'imposition en litige est fondée en droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

7

2

N° 14VE01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01832
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : AARPI SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;14ve01832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award