Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Par jugement n° 1411191 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Yalaz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 17 septembre 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien entré en France le 9 août 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 octobre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par le jugement du 17 septembre 2015, dont le requérant relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne de manière détaillée les conditions de séjour, ainsi que les circonstances relatives à la situation professionnelle et familiale de M. A...et cite les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant, s'est fondé pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'est pas motivé ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que, depuis le 9 août 1990, il a séjourné sans interruption en France et a occupé divers emplois, notamment depuis 2006, ce fut, entre cette date et 2012, sous une fausse identité ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il possède des attaches en Côte d'Ivoire où vivent ses parents et des frères et soeurs ; que la production de relevés bancaires, de bulletins de paie sous un nom d'emprunt, de factures, et de déclaration fiscales mentionnant pour les années 1999, 2000 puis 2003, 2004, 2005 et 2006 une absence totale de revenu et, pour les années 2010, 2011, 2012 des revenus très modestes, ne permet pas plus de conclure à l'intégration de M. A...dans la société française, et à l'existence de motifs de régularisation, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la commission du titre de séjour dans son avis du 7 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, la situation personnelle de M. A...ne présentait pas de circonstances exceptionnelles et n'appelait pas un traitement humanitaire ;
5. Considérant, d'autre part, que, pour établir son activité et son insertion professionnelles, M. A...se borne à exciper d'un contrat de travail d'agent de propreté, dans une entreprise de nettoyage dont il est actionnaire à 50 % ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles l'intéressé a déjà exercé une activité professionnelle de ce type, le préfet des Hauts-de-Seine, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4. et de l'âge auquel M. A...est entré en France, que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas entachée d erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03192