Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1405588 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Karasu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque, a sollicité, en raison de son état de santé, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 27 janvier 2014, le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 4 juillet 2014, rejeté cette demande, fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français et lui a fixé le pays de destination ; que, par jugement n° 1405588 du 17 septembre 2015, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis mentionné ci-dessus, selon lequel, si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est constant que MmeA..., qui réside en France depuis le 24 novembre 2006, est affectée de crises d'épilepsie, d'une amblyopie de l'oeil gauche réduisant sa vision ainsi que d'une tumeur mammaire suspecte ; que, pour établir que ces pathologies nécessitent impérativement un traitement médical qui n'est pas disponible en Turquie, Mme A... excipe de différents certificats médicaux recommandant son maintien en France ; que, parmi ces certificats, seuls ceux délivrés par le docteur Bouteloup, médecin généraliste, affirment que les médicaments appropriés sont introuvables en Turquie ; qu'en l'absence de toute documentation corroborant cette affirmation, ces certificats ne sauraient prévaloir sur l'avis mentionné ci-dessus ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que Mme A... reprend, en appel, les moyens qu'elle développait devant le Tribunal administratif de Versailles et tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N°15VE03086 2