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17/03/2016 | FRANCE | N°15VE03926

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 15VE03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être, le cas échéant, reconduite.

Par un jugement n° 1504836 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2015 et le 9 février 2016, Mme B..., représentée par Me Costam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être, le cas échéant, reconduite.

Par un jugement n° 1504836 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2015 et le 9 février 2016, Mme B..., représentée par Me Costamagna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention

" vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que, compte tenu de son état de santé, de la parfaite intégration de plusieurs de ses enfants en France, du récent décès de son mari, la décision de refus qui lui a été opposée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Costamagna pour MmeB....

1. Considérant que, par un arrêté en date du 27 mars 2015, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à MmeB..., ressortissante camerounaise, un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que MmeB..., âgée de

54 ans, est veuve et mère de huit enfants dont deux ont la nationalité française et cinq résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...est fragile ; qu'elle suit un traitement contre un cancer, présente des troubles ophtalmiques graves et souffre d'hernies discales ; que, compte tenu du degré élevé d'intégration de sa famille résidant en France, eu égard aux conditions de son séjour en France et à son récent veuvage, Mme B...est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu

ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme B... un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du

Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504836 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 27 Mars 2015 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03926
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;15ve03926 ?
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