Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504211 du 20 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504211 du Tribunal administratif de Montreuil du 20 juillet 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 avril 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle est insuffisamment motivée car elle ne fait nullement référence à sa situation professionnelle, alors qu'il a occupé un poste d'électricien de mai 2013 à mars 2014 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code précité ;
Sur la décision d'éloignement:
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes
- et les observations de Me B...pour M.A....
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant indien entré en France en 2001, selon ses déclarations, à l'âge de dix-neuf ans, a présenté le 17 juillet 2013 une demande de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 15 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, prise notamment aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M.A..., ressortissant indien né le 30 octobre 1982, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 17 juillet 2013 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ; qu'en effet, s'il déclare être entré en France irrégulièrement en 2001 et s'y maintenir depuis irrégulièrement, il ne justifie pas de la réalité de cette date ni de sa résidence réelle et habituelle sur le territoire français de manière probante, notamment les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, les premiers semestres des années 2006, et 2011, il ne peut donc se prévaloir de dix ans de résidence habituelle en France, que de plus célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France et ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée même si sa situation professionnelle n'est pas évoquée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier, dès lors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet s'en serait abstenu ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales adressées aux services préfectoraux contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales étant dépourvues de toute valeur règlementaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant, que M. A...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel puisqu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'il a travaillé en qualité d'électricien de mai 2013 à mars 2014 ; que, toutefois, il n'établit pas, par l'absence de pièces produites tant en première instance qu'en appel, avoir résidé de manière habituelle en France depuis 2001 comme il l'allègue, ni la durée de sa présence en France, ni d'y avoir travaillé ; qu'en tout état de cause ces circonstances ne constituent pas, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...n'établit pas la durée du séjour en France dont il se prévaut, ni davantage sa bonne intégration dans ce pays ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas non plus être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6. que
M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant que M. A...ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de cette mesure d'éloignement dès lors que cet article ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une telle mesure ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02661 2