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17/03/2016 | FRANCE | N°15VE02609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 15VE02609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408007 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M.C..., représen

té par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408007 du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408007 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408007 du Tribunal administratif de Versailles du

25 juin 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a lié sa décision à celle du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., C..., ressortissant algérien, entré en France le 15 septembre 2011 à l'âge de vingt-neuf ans, a présenté le 10 mars 2013 une demande de certificat de résidence algérien que le préfet des Yvelines a rejetée par un arrêté du 13 octobre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet se serait cru lié par l'avis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a relevé, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 septembre 2014, que si l'état de santé de M.C..., qui souffre de troubles psychiques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C...produit divers certificats médicaux, aucun de ces documents n'indique dans le détail la nature des soins que requiert son état de santé auxquels le requérant ne pourrait pas accéder dans son pays d'origine ; que, notamment, l'avis médical en date des 20 juillet 2015, établi postérieurement à l'arrêté litigieux par un praticien psychiatre-psychothérapeute indiquant que " l'intéressé présente un état de santé psychique qui nécessite un suivi régulier mensuel avec des molécules psychotropes. Les différentes recherches et témoignages de médecins algériens exerçant en France montrent l'absence de ces molécules en Algérie actuellement. Un arrêt brutal de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", est insuffisamment probant, eu égard à son contenu et aux termes dans lesquels il est rédigé, et n'est, dès lors, pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel est corroboré par la fiche sanitaire de l'Algérie établie par le Comité d'informations médicales qui atteste de la présence d'une offre de soins adaptée sur tout le territoire algérien ; qu'ainsi, sans que les premiers juges aient inversé la charge de la preuve, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les motifs qui viennent d'être évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui assortit ce refus serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celui-ci ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui, après avis du médecin de l'agence régionale de santé, a fondé sa décision sur la circonstance que, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15VE02609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02609
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;15ve02609 ?
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