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17/03/2016 | FRANCE | N°14VE02255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 14VE02255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré cessible pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes de Roissy Portes de France une partie d'une parcelle leur appartenant sur le territoire de la commune de Roissy en France ;

Par un jugement n° 1302947 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, les consortsB..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré cessible pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes de Roissy Portes de France une partie d'une parcelle leur appartenant sur le territoire de la commune de Roissy en France ;

Par un jugement n° 1302947 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, les consortsB..., représentés par Me Coutadeur, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1302947 du 24 juin 2014 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du

26 octobre 2012 ;

3° de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts B...soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyen tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 22 décembre 2011 et de l'irrégularité de l'emprise ;

- l'étude d'impact est insuffisante quant aux effets du projet sur le paysage et sur les espaces naturels ;

- l'estimation sommaire des dépenses est insuffisante, sous-évaluée et l'estimation du service des domaines est très antérieure à l'enquête publique ;

- la déclaration d'utilité publique du projet est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile de France qui fixe comme objectif la valorisation du milieu rural et la protection des espaces agricoles ;

- la déclaration d'utilité publique est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- l'intérêt général qui s'attache à la création du golf n'est pas démontré ;

- les atteintes portées aux espaces agricoles et à la propriété sont excessives ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premeir conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour les consorts B...et les observations de Me C...pour la communauté d'agglomération Roissy Porte de France (CARPF).

1. Considérant que les consorts B...relèvent appel du jugement en date du

24 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré cessibles au profit de la communauté d'agglomération de Roissy Porte de France pour cause d'utilité publique les parcelles leur appartenant cadastrées C n°1017, 1019 et 1021 leur appartenant ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué répond dans son point 1 au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 décembre 2011 déclarant l'utilité publique du projet litigieux ; que le jugement attaqué répond dans son point 5 au moyen tiré de l'irrégularité de l'emprise de l'arrêté de cessibilité litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les consorts B...auraient soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'incompatibilité du projet en cause avec le schéma directeur régional d'Ile de France ; que, par suite, les moyen tirés de l'omission à statuer sur ces trois moyens manque en fait ;

Sur le fond du litige :

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 du préfet du

Val d'Oise déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'aires de loisirs et de sports dans le secteur de la Vallée Verte sur le territoire des communes de Roissy en France et de Vaudherland :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement :/ 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) " ;

4. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact, laquelle doit être en relation avec l'ampleur des travaux projetés, ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comprend diverses vues aériennes du site, une analyse de l'état actuel du site et de l'impact du projet sur le site ; que l'étude donne en outre toutes les précisions sur la valorisation du site, la requalification du ru et le traitement des cheminements et stationnements ; qu'ainsi, les consorts B...ne peuvent valablement soutenir que l'étude d'impact aurait été insuffisante au regard de l'analyse des conséquences du projet sur le paysage ; que les conséquences dommageables sur les activités agricoles n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées du code de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la description faite en page 23 de l'étude des terres agricoles de la zone en cause est suffisante au regard de l'importance du projet ; qu'ainsi, le moyen de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en ses deux branches ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait une estimation sommaire des dépenses effectuée par le service des Domaines le 2 juin 2010, qui comporte une évaluation du coût des acquisitions foncières et des travaux d'aménagement à réaliser tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié en mai 2010 et qui n'était pas sous-évalué y compris s'agissant des terres agricoles, sans qu'importe la circonstance, compte tenu de la faible ancienneté de cette estimation, qu'aucune actualisation du coût du projet au 1er janvier 2011 n'ait été effectuée ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les coûts découlant du fonctionnement du golf et non de sa construction n'avaient pas à être inclus dans cette évaluation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : " (...) les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur " ;

7. Considérant que, si les requérants se prévalent de l'objectif fixé par le schéma directeur de la région Ile-de-France de maintien d'une activité agricole significative, ils n'apportent pas les précisions nécessaires permettant de démontrer que le projet, par les surfaces concernées et par les transformations qu'il induit, porterait atteinte de manière significative audit objectif, entrainant son incompatibilité avec le schéma directeur précité ;

8. Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France en vigueur à la date de l'arrêté contesté a classé le terrain d'assiette du projet litigieux parmi les " espaces paysagers " où les golfs " sans accompagnement immobilier pourront être autorisés " ; qu'en l'absence de tout programme immobilier destiné à la vente ou à la location, la seule construction d'un bâtiment d'accueil technique dénommé Maison de la Vallée et d'un centre de traitement des espaces verts ne peut être regardée comme un " accompagnement immobilier " au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le projet en litige, qui se borne à créer un golf de dix-huit trous avec un club house n'est pas incompatible avec les orientations du Sdrif approuvé en

avril 1994 ; qu'au surplus, ne sauraient être prises en compte les constructions d'immeubles prévues à proximité du golf dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée qui ne relèvent pas du projet soumis à déclaration d'utilité publique ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements projetés, qui prévoit notamment la création de bassins de rétention destinés à maîtriser le ruissellement des eaux, soient incompatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie ;

10. Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si elle répond à une finalité d'intérêt général et si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, l'atteinte à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'en l'espèce, les travaux prévus par l'arrêté en litige, qui sont destinés à permettre, notamment, la création d'un parcours de golf, revêtent un caractère d'utilité publique en développant l'offre en matière de sports du secteur, alors même qu'il existe d'autres terrains de golf dans les environs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée alléguées par les requérants et notamment celles portées à l'activité de certains agriculteurs, eu égard au nombre modéré d'hectares en cause, et le coût financier de l'opération soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité signé par le préfet du Val-d'Oise le

26 octobre 2012 :

11. Considérant que, si les consorts B...soutiennent que l'arrêté en cause serait irrégulier dans la mesure où il désigne la parcelle cadastrée C 1019 dans son ensemble alors que 15 m2 de cette parcelle auraient déjà fait l'objet d'un autre projet d'utilité publique, ils ne produisent aucun arrêté de cessibilité ou ordonnance d'expropriation concernant ladite parcelle ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Roissy Porte de France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

Article 2 : Les consorts B...verseront à la communauté d'agglomération de Roissy Porte de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02255
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;14ve02255 ?
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