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17/03/2016 | FRANCE | N°13VE00984

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 13VE00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération n°2012/171 du 17 février 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, a approuvé la cession des volumes nécessaires à l'élargissement des façades de la tour Chartis et autorisé la directrice de cet établissement à négocier avec l'acquéreur potentiel les conditions cette de cession.

Par un jugement n° 12068

67 du 22 janvier 2013 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération n°2012/171 du 17 février 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, a approuvé la cession des volumes nécessaires à l'élargissement des façades de la tour Chartis et autorisé la directrice de cet établissement à négocier avec l'acquéreur potentiel les conditions cette de cession.

Par un jugement n° 1206867 du 22 janvier 2013 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2013, l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, représenté par Me de la Brosse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande du préfet des Hauts-de-Seine présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA) ne pouvait pas présenter des observations orales devant le tribunal administratif, n'étant pas partie à l'instance,

- le tribunal administratif a omis d'analyser l'intégralité des conclusions produites en défense par l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense (CGDE), dit DEFACTO, et notamment les développements liés à la propriété des biens.

sur le bien-fondé :

- le jugement attaqué méconnaît le principe de spécialité en ce que l'acte de disposition de ses biens par le CGDE, dit DEFACTO est étranger à ce principe ;

- le jugement attaqué qualifie inexactement la délibération attaquée en ce qu'elle n'a pas pour objet la réalisation d'une opération pouvant être qualifiée d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme de par sa seule localisation ;

- le jugement attaqué méconnaît les conséquences attachées à la qualité de propriétaire du CGPD, dit DEFACTO ;

- les visas du jugement attaqué reprennent de manière synthétique les moyens énoncés par les parties, et notamment ceux relatifs à la propriété des biens.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite " la Défense " modifié ;

- la loi n° 2007-7254 du 27 février 2007 portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense ;

- le décret n°2010-743 portant création de l'Etablissement public de la Défense Seine-Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de " la Défense " (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA) ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations Me A...pour l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA).

1. Considérant le désistement de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO.

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N°13VE00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00984
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Spécialité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DE LA BROSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;13ve00984 ?
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