Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 1407888 du 15 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Durant-Gizzi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Durant-Gizzi, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens.
M. B... soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant en France depuis dix ans il n'a plus de contact avec sa famille au Pakistan ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est d'une exceptionnelle gravité au regard de ses conséquences ;
- puisqu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie de dix ans de séjour il est le meilleur candidat pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait, il n'est pas tenu compte des éléments circonstanciées apportés par le requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la précédente ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né le 5 avril 1981, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 4 avril 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de son éloignement ; que le Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contenant ces trois décisions, l'intéressé demande l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que cette décision viole l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'il serait depuis dix ans en France et n'aurait plus de contact avec sa famille, et que ladite décision serait entachée de conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de ces deux articles ; que ses conclusions étant dirigées contre la décision de refus de séjour il ne peut utilement invoquer la gravité des conséquences qu'il encourrait du fait de son éloignement ; que les stipulations de l'article 3 de ladite convention ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre d'une décision de refus de séjour ; qu'enfin, la circonstance qu'il serait depuis dix ans en France ne peut suffire à démontrer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, l'intéressé ayant conservé dans son pays d'origine ses parents et ses frères et soeurs ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; que les circonstances que M. B...ne présenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il serait en mesure de prouver son séjour habituel en France pendant dix ans ne suffisent à pas à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de cet article, aucune de ces circonstances ne revêtant le caractère de motif humanitaire ou de circonstance exceptionnelle au sens et pour l'application de ces dispositions ;
Sur la décision l'éloignant du territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE03382