Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal
Robert Ballanger a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours et la décision du 12 octobre 2012 par laquelle il a fixé cette période
du 11 au 25 novembre 2012.
Par un jugement n° 1208625 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2014 et 18 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger du 27 août 2012 et du 12 octobre 2012 ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé ;
- la décision du 27 août 2012 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir pu accéder à la copie du dossier médical annexé à son dossier individuel ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- le directeur du CHI Robert Ballanger a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant l'existence d'une faute, dès lors qu'elle était en droit d'être placée en congé de maladie à la date des faits reprochés et qu'elle doit être considérée comme ayant exercé son droit au retrait alors que son état de santé prohibait tout contact avec le public ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits de l'espèce ;
- la décision du 12 octobre 2012 est entachée d'erreur de droit dès lors que la période d'exclusion comprenant cinq jours non ouvrés, la sanction prononcée est exclusivement pécuniaire.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...soutient pour la première fois en appel qu'elle n'a pas reçu communication d'un avis motivé émis par le conseil de discipline préalablement à la décision du 27 août 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de
quinze jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 :
" Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée " ; qu'aux termes de son article 11 : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
3. Considérant que, par lettre du 21 août 2012, la directrice des ressources humaines du CHI Robert Ballanger a informé Mme B...que le conseil de discipline réuni le
10 août 2012 avait rendu un avis tendant à ce qu'il lui soit infligé une sanction du troisième groupe de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions, dont deux mois et demi avec sursis ; que la décision du 27 août 2012 du directeur du CHI Robert Ballanger mentionne que l'agent a été informé oralement de l'avis à l'issue de la séance ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les motifs retenus par le conseil de discipline à l'appui de sa proposition auraient été communiqués à l'intéressée ni qu'un avis conforme aux exigences de motivation prévues par l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 aurait été émis par le conseil de discipline ; que cette omission a privé Mme B...d'une garantie susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 27 août 2012 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, la décision du 12 octobre 2012 fixant la période d'exclusion, dépourvue de base légale, doit également être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1208625 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions du directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 27 août 2012 et du 12 octobre 2012 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14VE02680