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15/03/2016 | FRANCE | N°14VE01323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2016, 14VE01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle il n'a pas été admis à l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre du dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès aux fonctions de facteur qualité, notifiée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Nanterre le 5 septembre 2011.

Il a également demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner

La

Poste à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation des préjudices subis à rai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle il n'a pas été admis à l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre du dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès aux fonctions de facteur qualité, notifiée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Nanterre le 5 septembre 2011.

Il a également demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner

La Poste à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral et du traitement discriminatoire dont il ferait l'objet.

Par jugements n° 1109311 et n° 1106227 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2014 et le 16 janvier 2016 sous le numéro 14VE01323, M. B..., représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106227 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de condamner La Poste à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination à raison de son appartenance syndicale, qui se sont traduits par l'absence d'affectation à un poste adapté à son aptitude physique entre 2009 et 2011 et par le rejet de ses candidatures au poste de facteur qualité en 2010 et en 2011, ces faits étant constitutifs de fautes engageant la responsabilité de La Poste ;

- il a subi des préjudices d'un montant de 16 800 euros.

.........................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2014 et le 16 janvier 2016 sous le numéro 14VE01324, M. B..., représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109311 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision par laquelle il n'a pas été admis à l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre du dispositif de promotion par reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès aux fonctions de facteur qualité, notifiée par le directeur de la DOTC de Nanterre le 5 septembre 2011 ;

3° de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le rejet de sa candidature était motivé par son appartenance syndicale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ;

- elle a été prise à l'issue d'une sélection irrégulière.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Tourniquet, pour M. B..., et de MeA..., de la

SCP Granrut avocats, pour La Poste.

1. Considérant que les requêtes nos 14VE01323 et 14VE01324 présentées par M. B... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le numéro 14VE01324 :

2. Considérant que M.B..., fonctionnaire de La Poste et titulaire du grade d'agent technique et de gestion de premier niveau (ATG1), s'est présenté le 25 mai 2011 à l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels pour l'accès à un emploi de facteur qualité, correspondant au grade d'agent technique et de gestion de second niveau (ATG2) ; que, par courrier affranchi le 5 septembre 2011, le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Nanterre a informé M. B... qu'il n'avait pas été admis à cet examen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 septembre 2007 : " Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste : 1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. (...) " ; que son article 8 prévoit que l'examen professionnel peut être organisé " soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves (...) Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste " ;

4. Considérant que la décision n° 335-19 du 21 décembre 2009 du président de La Poste relative à la nature et aux modalités de l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels, prise pour l'application de ces dispositions, prévoit que l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade d'ATG2 consiste en une épreuve de présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine l'examen ; qu'aux termes de l'article 2 de cette décision :

" La présentation des acquis du candidat doit permettre au jury d'apprécier ses aptitudes à exercer la fonction postulée. La présentation des acquis s'appuie sur les pièces transmises par le candidat, justifiant son expérience professionnelle " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir pour la première fois en appel que l'examen professionnel auquel il s'est présenté a été organisé en méconnaissance des exigences statutaires prévues par le décret du 10 septembre 2007 précité ; qu'il ressort des écritures de La Poste et des autres pièces du dossier que le jury constitué pour l'examen professionnel auquel s'est présenté le requérant s'est borné à procéder à une sélection sur la base de dossiers constitués pour l'essentiel de l'avis motivé du responsable de l'entité auprès de laquelle étaient affectés les candidats et de l'évaluation des " unités de certification ", correspondant à leurs compétences professionnelles, réalisée par ce supérieur hiérarchique, sans que les candidats ne soient mis en mesure de présenter au jury les acquis de leur expérience professionnelle comme le prévoient les dispositions précitées de la décision du 21 décembre 2009 ; que la sélection professionnelle a ainsi été organisée sans l'épreuve prévue par cette décision ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision notifiée le 5 septembre 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1109311 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la requête enregistrée sous le numéro 14VE01323 :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du

13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que M.B..., qui exerçait les fonctions de facteur de secteur au sein de la plateforme distribution courrier de Colombes, soutient que La Poste n'a pas recherché à adapter son poste de travail ou à le reclasser à la suite de l'avis du comité médical du

29 mai 2009 ayant conclu à son aptitude sous réserve d'une interdiction définitive de sorties à l'extérieur ; que, toutefois, la circonstance que La Poste ne l'a pas invité à présenter une demande de reclassement et que les postes de reclassement qui lui ont été proposés en 2009 et en 2010 concernaient des emplois d'un niveau inférieur en horaires atypiques n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. B... a été exclusivement affecté à des fonctions adaptées à son aptitude physique entre mai 2009 et janvier 2012, date à laquelle il a obtenu une mutation à sa demande, et que les pièces produites ne démontrent pas, d'autre part, qu'il aurait subi des changements d'affectation répétés ainsi qu'il l'allègue ; que, par ailleurs, si M. B...fait valoir que la procédure de sélection au terme de laquelle sa candidature aux fonctions de facteur qualité a été rejetée ainsi que les évaluations professionnelles dont il a fait l'objet sont entachées d'irrégularités, ces dernières, dont aucun élément ne permet de supposer qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement alors qu'il ressort des pièces produites que l'avis défavorable à sa promotion était principalement justifié par l'inadéquation entre le poste sollicité et l'aptitude physique de l'intéressé ; qu'enfin, si M. B...fait valoir que ces éléments sont constitutifs, à tout le moins, de comportements fautifs de La Poste, il n'invoque pas, en tout état de cause, de préjudices spécifiques en lien avec les irrégularités invoquées ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales " ; qu'il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

10. Considérant que si M. B...fait valoir que l'avis émis sur sa candidature par sa supérieure hiérarchique et versé au dossier transmis au jury fait état des écrits et interventions montrant son opposition aux nouvelles prestations de La Poste, le requérant n'apporte aucun élément indiquant que ces prises de position constitueraient une expression syndicale ; que les mentions de cet avis relatives à l'aptitude physique de l'intéressé, ainsi que celles relatives aux rejets et à l'entraide déployée dans ses fonctions de pilote de trieuse ne traduisent aucune discrimination à son égard à raison de son appartenance syndicale ; que, par ailleurs, M. B... ne démontre pas avoir fait l'objet d'un traitement défavorable par rapport à d'autres agents du service ayant obtenu une promotion rapide, les listes d'admission aux examens professionnels organisés en 2010 et 2011 versées au dossier concernant des candidats titulaires d'un grade inférieur au sien ; qu'enfin, l'absence d'évaluation professionnelle en 2010 et 2011 et la présence de mentions erronées sur la fiche individuelle de gestion produite en défense par La Poste, dont aucun élément ne permet de supposer le caractère délibéré, ne sont pas de nature à laisser présumer une discrimination ; qu'ainsi, M. B...n'apporte pas des faits précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à raison de son engagement syndical ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1106227 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...et de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109311 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et la décision notifiée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier de Nanterre le 5 septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : La requête de M. B...enregistrée sous le numéro 14VE01323 ainsi que les conclusions de sa requête enregistrée sous le numéro 14VE01324 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 14VE01323...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01323
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant le service public - Égalité d'accès aux emplois publics.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-15;14ve01323 ?
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