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15/03/2016 | FRANCE | N°13VE03656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2016, 13VE03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme SA CLARINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1206294 du 7 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, la SA CLARINS, représentée par Me B... et MeA..., avocats, demande à la

Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme SA CLARINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1206294 du 7 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, la SA CLARINS, représentée par Me B... et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à la suite des rehaussements notifiés en raison des facilités de règlement consenties aux sociétés étrangères du groupe et constitutives d'un transfert de bénéfices à l'étranger à hauteur, en droits, de 718 267 euros pour l'année 2005 et de 792 459 euros pour l'année 2006 et, en intérêts de retard, de 84 195 euros pour l'année 2005 et de 36 212 euros pour l'année 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à reprendre à son compte la méthode de comparaison retenue par l'administration sans répondre aux critiques qu'elle a exposées quant à l'absence de prise en compte des comparables internes et de pertinence des comparables externes retenus, et à l'absence de démonstration de l'existence d'un avantage consenti aux sociétés étrangères du groupe ; il n'a également pas expliqué les raisons pour lesquelles il a écarté ses arguments justifiant de l'existence de contreparties tirées des délais de règlement accordés ;

- elle n'a fait qu'appliquer les possibilités ouvertes par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques en octroyant aux filiales étrangères du groupe, par la voie contractuelle, des délais de règlement plus long que le délai légal prévu par la loi à titre supplétif ; la simple application de la loi ne peut constituer un avantage consenti aux sociétés étrangères du groupe ;

- l'administration n'établit pas l'existence d'un avantage injustifié accordé aux filiales étrangères du groupe et il ne peut donc y avoir présomption de transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts ; en effet, l'administration n'établit pas que les délais de règlement octroyés aux filiales étrangères du groupe seraient anormalement longs dès lors que l'analyse comparative effectuée par l'administration n'est pas pertinente et que les sociétés étrangères affiliées ont besoin des délais des règlement consentis pour financer leurs besoins de fond de roulement dans la mesure où elles-mêmes doivent financer le fond de roulement des sociétés étrangères clientes qui appartiennent à la grande distribution ; à supposer même qu'un avantage ait été consenti, ses filiales et elle-même en ont retiré des contreparties, soit en pratiquant des prix de transfert majorés, soit en augmentant le volume de leurs ventes, et elles cèdent leurs créances à la société d'affacturage Factofinance qui, outre le fait qu'elle leur évite ainsi de supporter le besoin de financement des sociétés étrangères affiliées, rachète ces créances dans des conditions qui leurs sont particulièrement favorables.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SA CLARINS.

1. Considérant que les sociétés CLARINS, Clarins Fragrance Group anciennement dénommée Thierry Mugler Parfums, Laboratoires Clarins, Cosmeurop et Parfums Loris Azzaro aux droits de laquelle vient la société Clarins Fragrance Group, qui exercent des activités de fabrication et/ou de vente de produits cosmétiques ainsi que la fourniture de prestations de services en direction de filiales étrangères du groupe Clarins, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de ces vérifications, le service a estimé que les délais de paiement anormalement longs accordés, sans intérêts, par la SA CLARINS et ses filiales françaises susmentionnées aux filiales étrangères du groupe alors même qu'elles ont supporté des frais d'affacturage étaient constitutifs d'un avantage consenti à ces dernières sans contrepartie ; que regardant cet avantage comme un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, l'administration a réintégré, dans les résultats imposables des exercices clos en 2005 et 2006 de chacune des sociétés susmentionnées, l'insuffisance de produits chiffrée selon les intérêts supportés sur ces créances correspondant à l'avantage en cause, par application du 1 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'elle a ensuite corrigé le résultat d'ensemble du groupe et a mis à la charge de la SA CLARINS, en tant que société mère du groupe fiscalement intégré, les rehaussements à l'impôt sur les sociétés correspondant ; que la SA CLARINS demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, en droits, de 718 267 euros pour l'année 2005 et de 792 459 euros pour l'année 2006 et, en intérêts de retard, de 84 195 euros pour l'année 2005 et de 36 212 euros pour l'année 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :

" Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'appui de son moyen tiré de l'inexacte application faite par le service de l'article 57 du code général des impôts, soulevé devant le tribunal administratif, la SA CLARINS a contesté l'analyse comparative effectuée par l'administration aux motifs, d'une part, qu'elle aurait dû examiner les comparables internes proposés par les sociétés qui montraient qu'elles pratiquaient les mêmes délais pour toutes les sociétés étrangères, qu'elles soient membre du groupe ou tierces, et, d'autre part, que les comparables externes qu'elle a retenus n'étaient pas pertinents dès lors qu'il ne permettaient pas de s'assurer qu'il s'agissait de délais pratiqués pour des transactions relatives à des exportations de la France vers les pays concernés, dans le secteur des cosmétiques, par des sociétés de taille comparable exerçant la même activité principale de fabriquant et/ou de distributeur et vendant majoritairement à des grossistes ; qu'eu égard à l'argumentation circonstanciée développée par la société requérante, le Tribunal ne pouvait se borner à affirmer " qu'il ressort des éléments de comparaison recueillis par le service via les missions économiques locales, l'Observatoire des délais de paiement et les bases de données Amadeus et Orbis, que les délais de règlements normaux s'établissent à 100 jours pour les Emirats-Arabes-Unis, 45 jours pour les Etats-Unis, 90 jours pour Singapour, la Russie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie et 60 jours pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Royaume-Uni " et que " l'administration doit être regardée comme apportant, par ces éléments suffisamment précis, la preuve d'un avantage consenti aux filiales étrangères " ; qu'ainsi, SA CLARINS est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal n'a pas exposé les motifs pour lesquels il a admis les comparables retenus par l'administration et validé son analyse comparative ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CLARINS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, en droits, de 718 267 euros pour l'année 2005 et de 792 459 euros pour l'année 2006 et, en intérêts de retard, de 84 195 euros pour l'année 2005 et de 36 212 euros pour l'année 2006, ainsi que sur le surplus de ses conclusions présentées en appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / (...) A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. " ; que ces dispositions, également applicables à l'établissement de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;

En ce qui concerne le lien de dépendance :

6. Considérant qu'il est constant que les sociétés CLARINS, Clarins Fragrance Group anciennement dénommée Thierry Mugler Parfums, Laboratoires Clarins, Cosmeurop et Parfums Loris Azzaro aux droits de laquelle vient la société Clarins Fragrance Group ont, avec les sociétés étrangères du groupe en cause, un lien de dépendance au sens des dispositions de l'article 57 précité ;

En ce qui concerne l'avantage consenti :

7. Considérant que le ministre fait valoir que lors des vérifications de comptabilité, le vérificateur a constaté que la SA CLARINS, ainsi que ses filiales françaises Clarins Fragrance Group, anciennement Thierry Mugler Parfums, les Laboratoires Clarins, Cosmeurop et Parfums Loris Azzaro, aux droits de laquelle vient la société Clarins Fragrance Group, consentaient des facilités de paiement à leurs filiales étrangères Clarins Group North America (Etats-Unis), Clarins Group Pte (Singapour), Clarins Group Middle East (Dubaï), Clarins GmBH (Allemagne), Monarimport Spa (Italie), Clarins Ltd (Royaume-Uni), Clarins Comercio de Cosmeticos (Portugal), Clarins Paris SA (Espagne), Clarins SA (Suisse), Clarins Nobil GmBH (Autriche) et OOO Clarins (Russie) en leur octroyant, sans intérêts, des délais de règlement de leurs créances de 120 à 360 jours selon les filiales alors que la société CLARINS et ses filiales ont supporté les frais d'affacturage des créances correspondantes ; que le ministre relève, d'une part, que les délais de règlement qu'elles accordaient aux sociétés étrangères non membres du groupe s'élevaient à 60 jours et, d'autre part, que les délais moyens observés par l'étude de comparables externes étaient également inférieurs ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence d'avantages consentis par l'entreprise et, par suite, en quoi les méthodes et éléments de comparaison qu'elle propose pour démontrer ces avantages revêtent un caractère pertinent ;

8. Considérant, d'une part, que si le ministre soutient que les délais de paiement que les sociétés vérifiées accordaient aux sociétés non membres du groupe s'élevaient à 60 jours alors qu'elles octroyaient des délais de 120 à 360 jours aux sociétés étrangères du groupe, la proposition de rectification ne contient aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, pas plus que les productions du ministre, ; que la SA CLARINS soutient au contraire que les délais accordés aux sociétés étrangères non membres du groupe étaient identiques à ceux accordés aux sociétés étrangères membres du groupe et produit et produit des factures qui confortent ses dires ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que les sociétés vérifiées pratiquaient des délais de règlement différents selon que leurs clientes étaient des sociétés membres du groupe situées à l'étranger ou des sociétés étrangères non membres du groupe ;

9. Considérant, d'autre part, que le ministre soutient qu'il ressort des éléments qu'il a recueillis auprès des missions économiques locales, de l'Observatoire des délais de paiement et des bases de données Amadeus et Orbis que les délais de règlement moyens s'établissent à 100 jours pour les Emirats-Arabes-Unis, 45 jours pour les Etats-Unis, 90 jours pour Singapour, la Russie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie et 60 jours pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Royaume-Uni ; qu'en ce qui concerne les Emirats-Arabes-Unis et Singapour, le ministre ne produit pas les informations qu'il a recueillies auprès des missions économiques locales de ces pays et ne justifie pas que les délais qu'elles ont spécifiés concerneraient des transactions relatives à des exportations de la France vers ces pays dans le secteur des cosmétiques, par des sociétés de taille comparable exerçant la même activité principale de fabriquant et/ou de distributeur et vendant majoritairement à des grossistes ; qu'en outre si pour les Emirats-Arabes-Unis, l'administration s'est également fondée sur la base de données Orbis, il ressort de la copie écran de cette base de donnée que les entreprises retenues vendent essentiellement du ciment et du matériel de construction et qu'aucune société vendant des produits cosmétiques n'y est citée ; qu'en ce qui concerne les pays européens, si le ministre s'est appuyé sur le rapport de l'Observatoire des délais de paiement pour 2005, il ne résulte pas de l'instruction que les données ainsi recueillies concernent le secteur des cosmétiques et des sociétés de la même taille exerçant la même activité principale de fabriquant et/ou de distributeur vendant majoritairement à des grossistes ; qu'enfin, si, en ce qui concerne les Etats-Unis, l'administration s'est fondée sur la base de données Orbis en retenant les codes NAF 5122 et 5199 comprenant les activités cosmétiques et parfums, et si, en ce qui concerne la Russie, elle a utilisé la base de données Amadeus en retenant l'activité de vente en gros de cosmétiques et parfums, elle n'établit pas que les délais ainsi recueillis concerneraient des transactions relatives à des exportations de la France vers ces pays par des sociétés de taille comparable, exerçant la même activité principale de fabriquant et/ou de distributeur que les sociétés du groupe vérifiées, et vendant majoritairement à des grossistes ; qu'ainsi, en l'absence de précisions ou de justifications de nature à démontrer la similarité des sociétés, des transactions et des marchés retenus, l'administration n'apporte pas la preuve de la pertinence des termes de comparaison qu'elle invoque ;

10. Considérant qu'eu égard à de ce qui a été dit aux points 8 et 9, la SA CLARINS est fondée à soutenir que l'administration n'établit pas l'existence d'un avantage et, par suite, d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, que la SA CLARINS est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;

13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de sa requête le 6 décembre 2013 devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, de la SA CLARINS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206294 du 7 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA CLARINS la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, en droits, de 718 267 euros pour l'année 2005 et de 792 459 euros pour l'année 2006 et, en intérêts de retard, de 84 195 euros pour l'année 2005 et de 36 212 euros pour l'année 2006.

Article 3 : L'Etat versera à la SA CLARINS la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

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N° 13VE03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03656
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT BARTHES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-15;13ve03656 ?
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