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10/03/2016 | FRANCE | N°14VE02808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2016, 14VE02808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté collectif du 17 décembre 2012 en tant que le ministre de l'éducation nationale l'a affecté dans la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique " et la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder une chaire de brevet de technicien

supérieur (section de technicien supérieur).

Par un jugement n° 1312518 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté collectif du 17 décembre 2012 en tant que le ministre de l'éducation nationale l'a affecté dans la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique " et la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder une chaire de brevet de technicien supérieur (section de technicien supérieur).

Par un jugement n° 1312518 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2014,

5 novembre 2015 et 4 décembre 2015, M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 décembre 2012 ;

3° d'enjoindre à l'État de le maintenir dans une affectation en BTS dans la discipline de mécanique-maintenance automobile ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 35 euros au titre des frais fiscaux et des frais d'envoi de ses courriers recommandés.

M. B... soutient que :

- le changement de discipline qui lui est imposé est entaché d'illégalité dès lors que l'enseignement qu'il donne en BTS n'a pas été modifié à l'occasion de la réforme de la filière technologique des lycées ;

- ce changement de discipline porte atteinte à ses droits statutaires d'enseigner dans la discipline dans laquelle il a été recruté et qui résulte de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; l'administration ne peut lui imposer d'enseigner une nouvelle discipline qui est différente et qui ne correspond ni à sa formation, ni à son concours de recrutement, et à laquelle il n'a pas été formé ; l'enseignement de " génie mécanique - maintenance des véhicules " est très spécifique et n'a rien à voir avec celui des quatre options de la série " sciences et technologie de l'industrie et du développement durable " ;

- il n'a pas été autorisé à participer à la campagne de formation relative aux enseignements de STI2D, ce qui le place en situation d'échec ; l'inspection qu'il a subie à la rentrée 2014 n'aurait pas dû avoir lieu, faute qu'on lui ait donné la possibilité de se former ; l'article L. 912-1 du code de l'éducation prévoit que les enseignants reçoivent la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions ;

- les décisions attaquées lui font bien grief dès lors que ce changement de spécialité modifie son niveau de responsabilité et sa rémunération au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- l'obligation qui lui a été faite de prendre en charge ces nouveaux enseignements pour lesquels il n'a pas été formé et cette inspection inopinée ont eu des répercussions sur son état de santé.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., professeur certifié de " génie mécanique, maintenance des véhicules ", affecté au lycée Condorcet de Montreuil, a fait l'objet, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 décembre 2012, d'un changement de discipline pour effectuer un enseignement en " sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique " ; qu'il fait appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réforme de la voie technologique des lycées, la série " sciences et technologie industrielle ", qui comprenait la discipline " génie mécanique ", sur laquelle M. B...avait été recruté, a été remplacée par la série " sciences et technologies et l'industrie et du développement durable " (STI2D) comprenant quatre nouvelles spécialités ; qu'en conséquence, les concours de recrutement, notamment des professeurs certifiés, ont été modifiés afin de tenir compte de l'évolution des enseignements des lycées pour retenir dans la nouvelle section " sciences industrielles de l'ingénieur " quatre options dont celle de " ingénierie mécanique " dans laquelle l'intéressé a été affecté par la décision en litige ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué, qui lui impose d'enseigner une nouvelle discipline qu'il estime très différente de sa discipline de recrutement, porterait atteinte à ses droits statutaires d'enseigner dans la discipline dans laquelle il a été recruté et fait valoir, en outre, que le contenu des programmes et l'enseignement qu'il délivre en classe de brevet de technicien supérieur, en maintenance automobile, n'a en rien été modifié par la réforme des lycées ; que toutefois, d'une part, M.B..., qui en vertu de l'article 4 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, " est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ", n'a aucun droit au maintien des dispositions réglementaires qui régissent sa carrière ; qu'il en résulte que l'administration a pu légalement prendre la décision attaquée en conséquence de la réforme des programmes d'enseignement qui a été réalisée pour les besoins du service public ; que, d'autre part, ce changement de disciplines qui a concerné l'ensemble des professeurs recrutés avant la réforme de 2011, qu'ils exercent en classes de lycée ou de brevet de technicien supérieur, était rendu nécessaire pour répondre aux impératifs de gestion et de mutation des enseignants, qui sont susceptibles d'exercer leurs fonctions soit en classes de lycée soit en classe de brevet de technicien supérieur ; qu'ainsi, la circonstance que M. B...ait pu continuer à dispenser, pour partie, le même enseignement qu'avant la réforme, en classe de brevet de technicien supérieur, est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée, prise dans un souci de gestion des professeurs, pour l'ensemble des enseignants de la voie technologique, que ceux-ci exercent en classes de lycée ou en classes de brevet de technicien supérieur ; qu'enfin, pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B...ne peut utilement faire état de la circonstance, postérieure à cette décision, qu'ayant dû assurer pour partie un enseignement en STI2D en établissement de second degré, il aurait subi une baisse de sa rémunération en application des dispositions de l'article 7 du décret du 20 août 2014 susvisé, du fait de la pondération prévue pour les enseignements dans une section de technicien supérieur ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 912-1 du code de l'éducation, l'administration ne l'a pas mis à même de suivre les formations rendues nécessaires par cette réforme, de sorte qu'il ne serait pas en mesure d'assurer de manière satisfaisante les cours de STI2D aux élèves du second degré, et qu'il aurait même fait l'objet de mesures visant à le dissuader d'assister aux formations prévues, cette circonstance, qui n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du 17 décembre 2012 ; que, de même, si le requérant fait valoir que, du fait de la décision en litige, son état de santé s'est fortement dégradé, et soutient que l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, ces circonstances, qui tendent à mettre en cause la responsabilité de l'administration, sont inopérantes dans le cadre du présent litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par le ministre chargé de l'éducation nationale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, qu'en laissant à la charge de M. B...la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du requérant tendant à ce que cette contribution lui soit remboursée par l'Etat doivent donc être rejetées ;

7. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des autres frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02808
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-10;14ve02808 ?
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