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09/03/2016 | FRANCE | N°15VE03823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mars 2016, 15VE03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Y...U..., Mme AF...N..., Mme AT...Z..., M. B... AA..., M. AN... AO..., M. F... AH...,

Mme S...O..., Mme AR...AI..., Mme X...I...,

M. H... P..., M. AL... J..., Mme K...AC...,

Mme M...AM..., M. G... AD..., M. V... A...,

Mme C...AP..., M. AG... AW..., Mme D...L..., Mme AK...AU..., Mme AB...T..., M. R... AQ..., Mme W...AX..., Mme E...AV..., Mme Q... AE...et Mme AY... AS...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2015 p

ar laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Y...U..., Mme AF...N..., Mme AT...Z..., M. B... AA..., M. AN... AO..., M. F... AH...,

Mme S...O..., Mme AR...AI..., Mme X...I...,

M. H... P..., M. AL... J..., Mme K...AC...,

Mme M...AM..., M. G... AD..., M. V... A...,

Mme C...AP..., M. AG... AW..., Mme D...L..., Mme AK...AU..., Mme AB...T..., M. R... AQ..., Mme W...AX..., Mme E...AV..., Mme Q... AE...et Mme AY... AS...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document élaboré par la société RLD2 fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un jugement n° 1506222 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, M. U... et autres, représentés par la SCP Leostic-Medeau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du DIRECCTE d'Ile-de-France du

12 mai 2015 ;

3° de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. U... et autres soutiennent que :

- la décision d'homologation est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à viser les mentions du document unilatéral de l'employeur et ne précise pas les éléments de fait retenus pour l'exercice du contrôle de la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'entreprise ;

- le DIRRECTE a omis de contrôler le respect des obligations résultant des articles 12 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales en ce qu'il ne comprend pas les mesures prévues par l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et qu'il omet d'organiser la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente en méconnaissance de l'article 15 du même accord.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, avocat de la société RLD2 et de M. AJ...pour le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

1. Considérant que, par une décision du 12 mai 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

d'Ile-de-France a homologué le document de la société RLD 2 fixant un plan de sauvegarde de l'emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que M. U...et autres relèvent appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision du 12 mai 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ;

3. Considérant que la décision du 12 mai 2015 énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise notamment, après avoir décrit les mesures visant à faciliter le reclassement des salariés concernés par le projet de licenciement, que le plan de sauvegarde de l'emploi est proportionné aux moyens de la société RLD 2 et du groupe RLD ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation conventionnelle n'impose de faire mention dans la décision d'homologation de la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi à la commission paritaire de l'emploi compétente ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'avait ni à viser l'accord national interprofessionnel du

10 février 1969, ni à faire état des moyens de la société et du groupe et notamment de ses résultats économiques et financiers, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;

Sur la légalité interne de la décision du 12 mai 2015 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " en l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur (...), après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-3-4 et L. 6321-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que le DIRECCTE a contrôlé la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures d'adaptation, de formation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; que les mesures prévues par la loi ne diffèrent pas, par leur nature, de celles prévues par les stipulations de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du

10 février 1969 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le DIRECCTE aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son contrôle sur ce point ; que, de même, il ressort des mentions de la décision d'homologation que le DIRECCTE a contrôlé la proportionnalité de ces mesures aux moyens de la société RLD 2 et du groupe RLD, sans que l'absence de référence aux résultats économiques et financiers de l'entreprise soit de nature à établir l'insuffisance du contrôle exercé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le plan de sauvegarde de l'emploi contient la liste des mesures d'accompagnement visant à faciliter le transfert des salariés affectés sur le site des Lilas, faisant l'objet d'une fermeture, vers les autres sites de l'entreprise en Ile-de-France, des mesures de reclassement interne au sein du groupe RLD ainsi que des mesures de reclassement externe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de mesures prévues par l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font valoir que la commission paritaire de l'emploi compétente n'a pas été saisie en méconnaissance des stipulations de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que M. U... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. U...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. U...et autres le versement d'une somme globale de 1 500 euros à verser à la société RLD 2 sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. U... et autres est rejetée.

Article 2 : M. U...et autres verseront à la société RLD 2 une somme globale de

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03823
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-09;15ve03823 ?
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