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23/02/2016 | FRANCE | N°15VE03482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 15VE03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408628 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Gondard, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408628 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

- en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il séjourne depuis 2008 en France où résident plusieurs membres de sa famille et où il est bien intégré ;

- compte tenu de ses liens privés et familiaux en France et de son insertion, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, fait appel du jugement du

5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'à supposer même que M.A..., qui fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2008, n'ait pas quitté le territoire national depuis cette date, en tout état de cause, en se bornant à produire outre quelques avis d'imposition, mentionnant d'ailleurs des revenus extrêmement faibles, ainsi que des documents administratifs ou médicaux, des certificats de travail pour les seules périodes du 9 au 16 mai 2009, du 2 octobre au 2 novembre 2009 et

du 20 au 29 janvier 2010, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément circonstancié quant à ses conditions d'existence, ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne ni d'ailleurs d'une réelle insertion sociale ; que, par ailleurs, s'il soutient que ses deux demi-frères et quatre de ses cousins résident en France, le requérant, âgé de trente-cinq ans, célibataire et sans charge de famille, n'invoque précisément aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger, et en particulier dans son pays d'origine, où il ne conteste pas que réside encore sa mère de sorte qu'il n'y est pas dépourvu de toute attache ; que, par suite, en estimant que M. A...ne justifiait pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour, le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni d'ailleurs n'allègue sérieusement, qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03482
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;15ve03482 ?
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